Commission Regulation (EEC) No 1815/93 of 7 July 1993 on the issuing of import documents for preserved tuna and bonito of certain species from certain third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 1815/93 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1993 concernant la délivrance des documents d'importation pour les conserves de certaines espèces de thon et de bonite originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (2),

vu le règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation pour 1993 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1792/93 (4), et notamment son article 4 paragraphe 2,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3900/92 a attribué 64 175 tonnes de la quantité globale de 75 500 tonnes aux importateurs traditionnels; que l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que, si les quantités pour lesquelles des documents d'importation sont demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, pour les importateurs traditionnels, les quantités demandées les 30 juin et 1er juillet 1993 dépassent les quantités disponibles; qu'il convient, en conséquence, de déterminer dans quelle mesure les documents d'importation peuvent être délivrés;

considérant que les quantités pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés atteignent le volume de 64 175 tonnes; qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, la délivrance de ces documents aux importateurs traditionnels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les documents d'importation demandés, au titre de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3900/92, les 30 juin et 1er juillet 1993 et transmis à la Commission le 2 juillet 1993 pour les conserves de thon du genre Thunnus, de listao ou de bonite à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus, relevant des codes NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70, originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement sont délivrés à concurrence de 54,42 % de la quantité demandée.

Pour les produits visés au premier alinéa, la délivrance des documents d'importation est suspendue pour les demandes déposées, au titre de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3900/92, à partir du 2 juillet 1993.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.

(3) JO no L 392 du 31. 12. 1992, p. 26.

(4) JO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 21.