Commission Regulation (EEC) No 1813/93 of 7 July 1993 amending Regulation (EEC) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the grant of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
RÈGLEMENT (CEE) No 1813/93 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28;
considérant que, à la suite des modifications opérées par le règlement (CEE) no 124/92 de la Commission (3) du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3774/92 (5), une ambiguïté est apparue en ce qui concerne la répartition homogène des traceurs organoleptiques si l'on confronte le libellé de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, d'une part, et celui de l'annexe II bis, d'autre part; qu'il convient pour des raisons de sécurité juridique de compléter, rétroactivement, l'article 6 paragraphe 2;
considérant que des divergences ont été constatées dans l'interprétation de la notion de produits intermédiaires dans certains États membres; que, en vue de remédier à cette situation et d'éviter des éventuelles discriminations entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire de prévoir des critères permettant l'objectivité et la transparence dans l'identification de ces produits; qu'il convient cependant, pour des raisons techniques et commerciales, de considérer comme produits intermédiaires les produits obtenus à partir de beurre concentré répondant aux spécifications de l'annexe IV du règlement (CEE) no 570/88, qui satisfont à certaines conditions et notamment à une teneur minimale en matière grasse butyrique;
considérant qu'il convient, en outre, de préciser que les produits intermédiaires, de même que les établissements de transformation intermédiaires, doivent être soumis à une procédure d'agrément préalable; que, afin d'éviter une utilisation abusive de cette procédure, il convient de prévoir que l'agrément est subordonné à la preuve que le passage par un produit intermédiaire est justifié;
considérant que l'article 23 point 5 du règlement (CEE) no 570/88 prévoit pour les produits través des dispositions de contrôle allégées en faveur des petits utilisateurs finaux qui s'engagent par écrit à acheter sur une période annuelle des quantités maximales; que le contrôle allégé n'est plus applicable si l'utilisateur final n'a pas respecté ces quantités maximales; qu'il convient de prévoir que le non-respect de cet engagement ne doit pas dans tous les cas et sans date limite conduire à la perte définitive du bénéfice du contrôle allégé;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 570/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 6 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, en ce qui concerne la crème, les dispositions du premier alinéa ne sont pas appliquées si les produits visés à l'annexe II bis point 1 a) sont additionnés dans des quantités permettant la perception de leur saveur ou couleur après traçage et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 point 2. »
2) L'article 9 paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) conformément à l'article 10, l'établissement de transformation et les produits intermédiaires sont agréés ou non sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués, leur teneur en matière grasse butyrique et démontre que le passage par ces produits intermédiaires est justifié pour la fabrication des produits finaux visés à l'article 4. En même temps que la demande d'agrément, il est communiqué à l'autorité compétente la liste des établissements de transformation finale et, le cas échéant, la liste des revendeurs commercialisant les produits. Ces listes sont actualisées conformément aux dispositions arrêtées par l'État membre concerné; »
3) L'article 9 bis suivant est inséré:
« Article 9 bis
Les produits intermédiaires visés à l'article 9 sont, sans préjudice de l'article 4, des produits autres que les produits relevant des codes NC 0401 et 0405.
Toutefois:
a) sont considérés comme produits intermédiaires les produits d'une teneur en matière grasse butyrique d'au moins 82 % fabriqués exclusivement à partir du beurre concentré visé à l'article 1er deuxième alinéa point b) dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10, à condition qu'ils soient additionnés des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1; dans ce cas, le prix minimal de vente payé et le montant maximal de l'aide octroyée correspondent respectivement au prix minimal de vente et au montant maximal de l'aide fixés conformément à l'article 18 pour le beurre tracé d'une teneur en matière grasse de 82 %;
b) ne sont pas considérés comme produits intermédiaires les mélanges visés à l'annexe VIII. »
4) L'article 23 est modifié comme suit:
- le point 5 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le présent point n'est d'application que si l'utilisateur final s'engage par écrit à n'acheter sur une période annuelle qu'une quantité maximale de neuf tonnes d'équivalent-beurre dont, le cas échéant, une quantité maximale de quatorze tonnes de crème ou, en ce qui concerne le beurre ou le beurre concentré, la même quantité dans les produits intermédiaires. Le présent point n'est plus applicable à l'utilisateur final n'ayant pas respecté son engagement. Toutefois, l'autorité compétente peut, si elle l'estime justifié, sur la base d'une demande écrite de l'utilisateur précisant les raisons du non-respect de son précédent engagement, approuver un nouvel engagement de ce même utilisateur. Ladite approbation ne peut prendre effet qu'après une période de douze mois suivant la demande. Entre-temps, le contrôle visé au point 3 est applicable. »
- le point 8 suivant est ajouté:
« 8. Après un an d'application du régime prévu par l'article 9 bis, chaque État membre établit un rapport, qu'il transmet à la Commission, sur la mise en oeuvre des dispositions concernant les produits intermédiaires visés au point a) dudit article. »
5) L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe VIII.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1993.
Toutefois, l'article 1er point 1 est applicable à partir du 7 mai 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 14 du 21. 1. 1992, p. 28.
(4) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(5) JO no L 383 du 29. 12. 1992, p. 48.
ANNEXE
« ANNEXE VIII
Produits visés à l'article 9 bis point b)
1. Préparations obtenues par mélange de matière grasse butyrique et des matières grasses relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée à l'exclusion des produits relevant du code NC 1806.
2. Préparations obtenues par mélange de matière grasse butyrique et de produits relevant du chapitre 21 obtenus à partir des produits relevant du chapitre 15. »