COMMISSION REGULATION (EEC) No 1812/93 of 7 July 1993 fixing for the 1993/94 marketing year the minimum price to be paid to producers for Williams and Rocha pears and the amount of production aid for such pears in syrup and/or natural fruit juice
RÈGLEMENT (CEE) No 1812/93 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1993 fixant, pour la campagne 1993/1994, le prix minimal à payer aux producteurs pour les poires Williams et Rocha ainsi que le montant de l'aide à la production pour ces poires au sirop et/ou au jus naturel de fruits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (5), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de la fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte notamment de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1206/90 prévoit l'établissement d'un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre le taux de conversion agricole et le taux de change moyen du marché au cours d'une période à déterminer; que, dans la situation actuelle du marché et afin d'assurer des conditions normales de concurrence vis-à-vis des pays tiers, il y a lieu de mettre en oeuvre un tel mécanisme d'ajustement en appliquant au montant de l'aide un coefficient;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (7), a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 (8), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (9), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1993/1994:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les poires Williams et Rocha
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruits
sont fixés à l'annexe I.
Article 2
1. L'aide à la production est affectée d'un coefficient égal à l'incidence sur le prix de revient de l'écart entre le taux de change moyen du marché et le taux de conversion agricole applicable au début de la campagne de commercialisation.
2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par:
- « prix de revient »: le prix minimal à payer au producteur diminué de l'aide,
- « taux de change moyen du marché »: la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours du premier trimestre de l'année au cours de laquelle commence la campagne de commercialisation en cause, affectée par le facteur de correction visé à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 3813/92.
3. Les coefficients calculés conformément au paragraphe 1 sont fixés à l'annexe II.
Article 3
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.
(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(7) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(8) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(9) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
ANNEXE I
Prix minimal à payer aux producteurs Aide à la production
ANNEXE II
Coefficients visés à l'article 2 paragraphe 3 pour la campagne 1993/1994
/* Tableaux: voir JO */