COMMISSION REGULATION (EEC) No 1804/93 of 6 July 1993 determining the extent to which applications lodged in May 1993 for import licences for fresh, chilled or preserved beef and veal under the import arrangements provided for in the Bilateral Agreement on Agriculture between the Community and Sweden can be accepted

RÈGLEMENT (CEE) No 1804/93 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1993 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en mai 1993 pour certaines viandes bovines fraîches ou réfrigérées ou sous forme de conserves dans le cadre du régime d'importation prévu dans l'accord bilatéral agricole entre la Communauté et la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1180/93 de la Commission, du 14 mai 1993, établissant pour l'année 1993 les modalités d'application du régime d'importation de viandes bovines prévu dans l'accord bilatéral agricole, entre la Communauté et la Suède (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1180/93 a fixé les quantités de viandes bovines fraîches ou réfrigérées relevant du code NC 0201 et des produits relevant des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, originaires de Suède, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de l'année 1993; que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement;

considérant que l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1180/93 stipule que, si les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes font l'objet d'une attribution supplémentaire de certificats; que, aux fins de cette attribution, il convient de déterminer les quantités restantes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1180/93 sont satisfaites intégralement.

2. Les quantités restantes visées à l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1180/93 s'élèvent à:

- 2 579,38 tonnes de viandes bovines, exprimées en poids carcasse, relevant du code NC 0201,

- 1 788 tonnes de produits, exprimées en poids carcasse, relevant des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 120 du 15. 5. 1993, p. 14.