Commission Regulation (EEC) No 1795/93 of 30 June 1993 on the isue of a standing invitation to tender for the resale on the internal market of 150 000 tonnes of durum wheat held by the Italian intervention agency with a view to its processing in certain Member States

RÈGLEMENT (CEE) No 1795/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 150 000 tonnes de froment dur détenues par l'organisme d'intervention italien en vue de leur transformation dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication,

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 966/92 (6), prévoit notamment à son article 4 la possibilité de limiter l'adjudication à des utilisations et/ou destinations déterminées;

considérant que, dans la situation actuelle du marché caractérisée par une grave pénurie de froment dur, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 150 000 tonnes de froment dur détenues par l'organisme d'intervention italien en vue de leur transformation dans les États membres du nord de la Communauté;

considérant en outre que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 642/93 (8), sont applicables;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention italien procède à une adjudication permanente pour une mise en vente sur le marché intérieur de 150 000 tonnes de froment dur en vue de leur transformation en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande, en France, en Allemagne, au Royaume-uni et au Danemark.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, et notamment de son article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- les soumissionnaires s'engagent à transformer les quantités de froment dur dans les États membres visés au paragraphe 1,

- la transformation doit être effectuée au plus tard le 31 octobre 1993, sauf cas de force majeure,

- une garantie de 50 écus par tonne est constituée par l'adjudicataire auprès de l'organisme d'intervention italien en vue d'assurer le respect des conditions prévues aux premier et deuxième tirets. Cette garantie est constituée au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication,

- le prix minimal de revente à respecter est de 175 écus par tonne.

Article 2

1. Les obligations visées à l'article 1er paragraphe 2 premier et deuxième tirets sont considérées comme des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (9). Elles ne seront considérées comme acquittées que si l'adjudicataire apporte les preuves de leur respect.

2. La preuve de la transformation dans les États membres visés à l'article 1er des céréales visées au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92.

La transformation est considérée effectuée lorsque le blé dur est délivré dans un magasin situé dans l'un des États membres visés à l'article 1er.

Article 3

Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) no 1795/93]

Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 1795/93)

Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 1795/93)

Proorizomeno gia metapoiisi [kanonismos (EOK) arith. 1795/93]

For processing (Regulation (EEC) No 1795/93)

Destinées à la transformation [règlement (CEE) no 1795/93]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 1795/93]

Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 1795/93)

Destinadas à transformaçao [Regulamento (CEE) 1795/93].

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 1er juillet 1993.

2. Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 29 juillet 1993.

3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention italien:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

(AIMA),

via Palestro 81,

I-00100 Roma,

(télex: 620331; téléphone: 47 49 91).

Article 5

L'organisme d'intervention italien communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5.

(5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(6) JO no L 98 du 24. 4. 1992, p. 25.

(7) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(8) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 14.

(9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.