Commission Regulation (EEC) No 1789/93 of 30 June 1993 opening an invitation to tender for the sale for export of baled tobacco held by the Greek and Italian intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 1789/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention grec et italien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3389/73 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 395/90 (5), fixe les procédures et conditions de la mise en vente de tabacs détenus par les organismes d'intervention, et que son article 5 paragraphe 1 fixe le montant de la caution applicable; qu'il convient de tenir compte de l'évolution du marché et des restitutions à l'exportation intervenues depuis lors;
considérant que, en raison des problèmes posés par le stockage de tabac emballé, notamment des coûts de stockage, il se révèle opportun d'ouvrir une adjudication pour la mise en vente de ce tabac et de le destiner à l'exportation sans restitution;
considérant que le paiement de la totalité des lots est effectué avant la prise en charge du tabac; qu'il convient de prévoir que, sur demande de l'adjudicataire, la caution soit libérée au fur et à mesure de la réalisation des exportations pour les quantités de tabac retirées;
considérant que l'expérience acquise montre la possibilités d'établir un délai rapproché, et qu'il convient par conséquent de déroger à l'article 3 du règlement (CEE) no 3389/73 en ce qui concerne le délai de quarante-cinq jours entre la date de publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes et la date fixée pour la remise des offres, qu'il convient de réduire à vingt jours;
considérant que, vu les particularités existant dans le secteur du tabac, il convient que les faits générateurs des taux de conversion soient le paiement du prix d'achat, pour les offres retenues, et la publication de l'avis d'adjudication, pour les cautions; qu'il convient, par conséquent, de déroger à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 12, paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (6), sans préjudice de préfixer le taux pour le paiement du prix d'achat conformément aux articles 13 à 17 dudit règlement;
considérant qu'il convient de fixer les délais pour la prise en charge et pour l'exportation du tabac par l'adjudicataire en tenant compte notamment des quantités en cause, de l'expérience acquise ainsi que des exigences d'une bonne gestion financière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente pour l'exportation vers des pays tiers de dix-huit lots de tabac emballé provenant des récoltes 1989 et 1990 détenus par les organismes d'intervention grec et italien d'un poids total d'environ 8 734 tonnes, répartis comme indiqué à l'annexe. La quantité mise en vente figure dans l'avis d'adjudication.
La Commission communique la mise en vente des lots dans l'avis d'adjudication qui sera publié au Journal officiel des Communautés européennes, série « C ».
Article 2
La vente a lieu selon la procédure d'adjudication conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3389/73, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 3
La date limite pour la remise des offres au siège de la Commission des Communautés européennes est fixée dans l'avis d'adjudication.
Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 3389/73, l'avis d'adjudication peut être publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins vingt jours avant la date fixée pour la remise des offres.
Article 4
La date limite pour la prise en charge de la totalité du tabac par l'adjudicataire visé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/73 est fixée à la fin du troisième mois suivant la date de la publication du résultat de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
1. La caution visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3389/73 doit être constituée pour ce qui concerne les tabacs stockés en Grèce au nom et auprès de Dieuthinsis Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (DIDAGEP), Acharnon 241, GR-10438 Athènes, et pour ce qui concerne les tabacs stockés en Italie au nom et auprès de l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Ufficio Centrale per il tabacco (AIMA), via Farini 5, I-00185 Rome.
2. La Commission communique immédiatement le résultat de l'adjudication à l'organisme d'intervention concerné. Celui-ci libère aussitôt les cautions des soumissionnaires dont les offres n'étaient pas recevables et de ceux qui n'ont pas été déclarés adjudicataires.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3389/73, les cautions du ou des adjudicataires sont libérées dès que les conditions prévues à l'article 7 point c) dudit règlement sont remplies.
3. Sur demande de l'intéressé, la caution est libérée au prorata des quantités de tabac pour lesquelles les preuves visées à l'article 7 dudit règlement ont été fournies.
Article 6
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3389/73, le prix offert par kilogramme de tabac doit être exprimé en écus par kilogramme.
Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 première phrase du règlement (CEE) no 3389/73, le montant de la caution est fixé à 0,7 écu par kilogramme de tabac emballé.
Article 7
Par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1068/93, le fait générateur du taux de conversion agricole appliqué est:
- pour le paiement des offres retenues, le paiement du prix d'achat,
- pour le montant de la caution, la publication de l'avis d'adjudication au Journal Officiel des Communautés européennes.
La prise en charge peut être échelonnée.
Article 8
Par dérogation à l'article 10 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/73, la déclaration douanière d'exportation doit avoir été acceptée dans les douze mois après la date limite fixée à l'article 4.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 345 du 15. 12. 1973, p. 47.
(5) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 46.
(6) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
ANNEXE
/* Tableaux: voir JO */