COMMISSION REGULATION (EEC) No 1786/93 of 30 June 1993 determining for the period 1 July 1993 to 28 February 1994 the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments for which the refining aid specified in Council Regulation (EEC) No 2225/86 may be granted and amending Regulation (EEC) No 388/93
RÈGLEMENT (CEE) No 1786/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 déterminant, pour la période du 1er juillet 1993 au 28 février 1994, les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil et modifiant le règlement (CEE) no 388/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1548/93 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté, dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut;
considérant que la production définitive du département français de la Réunion, au titre de la campagne de commercialisation 1993/1994, ne sera définitivement constatée que vers la fin du mois de janvier 1994; que, dans ces conditions, il convient de prévoir, dans une première étape, une répartition de cette quantité suffisante pour permettre l'approvisionnement des raffineries en cause pendant la période du 1er juillet 1993 au 28 février 1994;
considérant que la quantité de sucre brut de la Réunion, disponible pour le raffinage dans les raffineries françaises pendant la période du 1er mars au 30 juin 1993, se trouve être légèrement supérieure à celle fixée par le règlement (CEE) no 388/93 de la Commission (4); qu'il y a lieu de modifier en conséquence ledit règlement;
considérant que les règlements (CEE) no 1730/92 (5) et (CEE) no 388/93 de la Commission ont déterminé les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86; que toutes ces quantités n'ont pu être raffinées en temps utile mais que, étant à considérer comme stocks-outils, ces quantités sont éligibles à l'aide au raffinage pour 1993/1994; qu'il y a lieu de prévoir que cette aide au raffinage soit appliquée à ces quantités, en les imputant sur les quantités fixées à l'annexe du règlement (CEE) no 1730/92 et à l'annexe I du règlement (CEE) no 388/93 pour la campagne de commercialisation 1992/1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période allant du 1er juillet 1993 au 28 février 1994, conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe I du règlement (CEE) no 388/93 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Pour les quantités de sucre brut relevant des quantités visées à l'annexe du règlement (CEE) no 1730/92 et à l'annexe I du règlement (CEE) no 388/93 qui sont raffinées à partir du 1er juillet 1993, l'aide au raffinage en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1993/1994 en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 est applicable. Ces quantités raffinées sont imputées sur les quantités déterminées à l'annexe du règlement (CEE) no 1730/92 et à l'annexe I du règlement (CEE) no 388/93 pour la campagne de commercialisation 1992/1993.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 10.
(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.
(4) JO no L 45 du 23. 2. 1993, p. 5.
(5) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 112.
ANNEXE I
Quantités de sucre brut de canne, exprimées en milliers de tonnes de valeur de sucre blanc (Période du 1er juillet 1993 au 28 février 1994)
ANNEXE II
« ANNEXE I
Quantités de sucre brut de canne, exprimées en milliers de tonnes de valeur de sucre blanc
(Période du 1er mars au 30 juin 1993)