COMMISSION REGULATION (EEC) No 1779/93 of 2 July 1993 adopting derogatory arrangements in the beef and veal sector as a result of transport problems following the outbreak of foot-and-mouth disease in Bulgaria
RÈGLEMENT (CEE) No 1779/93 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite aux problèmes de transport engendrés par l'apparition de la fièvre aphteuse en Bulgarie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 23,
considérant que les certificats d'importation pour les jeunes bovins mâles pouvant être importés au titre du deuxième trimestre de 1993 en vertu du règlement (CEE) no 733/93 (3) sont délivrés le trentième jour de ce trimestre, conformément à l'article 15 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3662/92 (5); que la durée de validité des certificats visés ci-dessus est limitée à quatre-vingt-dix jours conformément à l'article 4 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission; que, à la lumière de la situation d'importation suite à l'apparition de la fièvre aphteuse en Bulgarie, il convient de permettre la prolongation de la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 point b) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats délivrés pour le deuxième trimestre de 1993 conformément à l'article 15 paragraphe 5 point a) dudit règlement est prolongée de soixante jours sur demande de l'opérateur en cause.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée par l'original du certificat concerné.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.
(3) JO no L 75 du 30. 3. 1993, p. 11.
(4) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(5) JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 43.