Commission Regulation (EEC) No 1775/93 of 2 July 1993 amending Regulation (EEC) No 2165/92 laying down detailed rules for the application of the specific measures for Madeira and the Azores as regards potatoes and endives

RÈGLEMENT (CEE) N° 1775/93 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2165/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 10, son article 16 paragraphe 3 et son article 27 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; que, afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de la Communauté est déterminée dans des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers;

considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de fixer pour la campagne 1993/1994 le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des aides relatives à l'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences en provenance du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique de Madère;

considérant que les critères et les dispositions juridiques concernant les taux de conversion agricoles ont été profondément modifiés dans le cadre du nouveau régime agri-monétaire instauré par le règlement (CEE) n° 3813/92; que le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (4), établit sur base des nouvelles dispositions des faits générateurs du taux de conversion agricole; qu'il convient d'adapter les faits générateurs pour les aides visées aux articles 16 et 27 du règlement (CEE) n° 1600/92 sur base de nouvelles dispositions juridiques applicables;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2165/92 de la Commission (5) est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en pommes de terre de semences relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du prélèvement à l'importation directe à Madère en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire est fixée à 1 500 tonnes pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. »

2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

1. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide par hectare visée à l'article 6 est le taux de conversion agricole en vigueur le dernier jour de la période fixée pour le dépôt des demandes d'aide visée à l'article 7 paragraphe 1.

2. Le taux de conversion agricole à appliquer pour la détermination et le paiement de l'aide à la commercialisation est celui en vigueur le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur.

Les montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers sont convertis en monnaie nationale d'un État membre à l'aide du taux de conversion à appliquer pour la détermination de la valeur en douane valable à la date indiquée à l'alinéa précédent. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(5) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 29.