COMMISSION REGULATION (EEC) No 1773/93 of 2 July 1993 fixing certain prices and amounts fixed in ecus in the dried fodder sector and reduced as a result of the monetary realignments
RÈGLEMENT (CEE) No 1773/93 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 déterminant certains prix et montants fixés en écus dans le secteur des fourrages séchés et réduits en conséquence des réalignements monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, modifiant les prix et montants fixés en écus en conséquence des réalignements monétaires (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1288/93 du Conseil (4) a fixé à partir du 1er mai 1993 et pour la campagne de commercialisation 1993/1994 le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants fixés en écus à diviser par le coefficient de 1,012674, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (6), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; qu'il convient que le règlement soit appliqué à partir du début de la campagne de commercialisation; qu'il convient d'ajuster, par ailleurs, dans le secteur des fourrages séchés, le prix d'objectif et l'écart entre l'aide pour les fourrages déshydratés et l'aide pour les fourrages autrement séchés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix d'objectif des fourrages séchés visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1288/93 et réduit conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3824/92 est fixé à 176,37 écus par tonne.
2. L'écart entre l'aide pour les fourrages déshydratés et l'aide pour les fourrages autrement séchés visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission (7) et réduit conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3824/92 est fixé à 24,69 écus par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(3) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.
(4) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 1.
(5) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
(7) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 10.