COMMISSION REGULATION (EEC) No 1772/93 of 2 July 1993 fixing for the 1993/94 marketing year the minimum price to be paid to producers for tomatoes and the amount of production aid for processed tomato products

RÈGLEMENT (CEE) No 1772/93 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 fixant, pour la campagne 1993/1994, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (3), a fixé les quantités qui peuvent bénéficier de l'aide à partir de la campagne 1993/1994;

considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (5), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation; que, en application de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement précité, à partir de la campagne 1992/1993, le prix minimal à payer au producteur doit être ajusté en fonction de la teneur en extrait sec soluble de la matière première utilisée pour la fabrication de concentré, de jus et de flocons de tomates;

considérant que le règlement (CEE) no 2022/92 de la Commission (6) a fixé les modalités d'application du paiement du prix minimal au producteur de certaines tomates en fonction de la teneur en extrait sec soluble;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents; que, en ce qui concerne les concentrés de tomates, les tomates pelées et non pelées conservées entières et les jus de tomate, l'évolution des prix et du volume des échanges extérieurs doit être prise en considération;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (8), a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,013088, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 (9), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (10), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1993/1994:

a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les produits énumérés à l'annexe I

et

b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les produits énumérés à l'annexe II

sont fixés auxdites annexes.

Article 2

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.

(3) JO no L 72 du 25. 3. 1993, p. 1.

(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

(5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.

(6) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 9.

(7) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.

(9) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(10) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

ANNEXE I

Prix minimal à payer aux producteurs

/* Tableaux: voir JO */

(1) Ces prix sont ajustés de:

5 % si la teneur en extrait sec soluble est inférieure à 4,8 % mais égale ou supérieure à 4 %,

+ 5 % si la teneur en extrait sec soluble est supérieure à 5,4 %.

ANNEXE II

Aide à la production

/* Tableaux: voir JO */