Commission Regulation (EEC) No 1763/93 of 1 July 1993 on the sale by tender of beef held by certain intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 1763/93 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1993 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks importants dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires;
considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente:
- d'environ 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais achetées avant le 1er avril 1991 (dont 421 tonnes stockées aux Pays-Bas),
- d'environ 500 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais achetées avant le 1er février 1991,
- d'environ 2 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, achetées avant le 1er janvier 1991,
- d'environ 100 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien, achetées avant le 1er juillet 1991,
Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment ses articles 6 à 12, et conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 6 juillet 1993, à 12 heures.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente
et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) où les produits sont entreposés.
Article 3
Après examen des offres reçues dans le cadre de l'adjudication, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 4
Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.
(3) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23.
PARARTIMA ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
/* Tableaux: voir JO */
PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302 Telefax (0734) 56 67 50
IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and ext. 3806 Telex 93 292 and 93 607 Telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03