Commission Regulation (EEC) No 1757/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2179/92 laying down detailed rules for the application of the specific import measures for the Canary Islands as regards tobacco
RÈGLEMENT (CEE) No 1757/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2179/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1601/92 prévoit un régime d'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries d'une quantité de 20 000 tonnes de tabacs bruts et semi-élaborés destinés à la fabrication locale de produits de tabac;
considérant que, dans le règlement (CEE) no 2179/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac (3), la marchandise « déchets de tabac » n'avait pas été considérée, bien que le code NC 2401 soit mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) no 1601/92; que, pour remédier à cette situation pour les périodes du 1er juillet au 30 juin des années 1992/1993 et 1993/1994, il faut revoir les quantités fixées, comme prévu à l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2179/92, sur demande des autorités espagnoles;
considérant que, vu l'expérience acquise, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de constituer une garantie élevée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2179/92, le montant de « 0,7 écu par kilogramme » est remplacé par « 0,2 écu par kilogramme ».
Article 2
À l'annexe du règlement (CEE) no 2179/92:
- la ligne suivante est ajoutée:
« 2401 30 Déchets de tabac 0,28 700 »,
- à la ligne « ex 2403 91 00 Tabacs homogénéisés ou reconstitués, même sous forme de feuilles ou de bandes », le chiffre « 400 » est remplacé par « 600 »,
- à la ligne « ex 2403 99 90 Tabacs expansés », le chiffre « 1 500 » est remplacé par le chiffre « 1 300 ».
Article 3
Pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, l'annexe du règlement (CEE) no 2179/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable:
- en ce qui concerne l'article 2, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993,
- en ce qui concerne l'article 1er et l'article 3, à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 79.
ANNEXE
Produits bénéficiant de l'exonération de droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
/* Tableaux: voir JO */
(1) Quantité effectivement disponible, à déterminer sur la base de l'utilisation des autres positions (codes NC), en application de l'article 3 paragraphe 2.
(2) Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires pertinentes édictées en la matière.