COMMISSION REGULATION (EEC) No 1754/93 of 30 June 1993 amending Regulations (EEC) No 2630/81 and (EEC) No 2670/81 with regard to the export of sugar produced in excess of the quota

RÈGLEMENT (CEE) No 1754/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) no 2670/81 et (CEE) no 2630/81 en ce qui concerne l'exportation de la production hors quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1548/93 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 67/93 (4), prescrit que le sucre C ou l'isoglucose C est exporté vers les pays tiers à partir de l'État membre sur le territoire duquel il a été produit; que, à cet effet, le règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1170/92 (6), dispose que le certificat du sucre C ou de l'isoglucose C n'est valable que pour l'exportation à partir du territoire de l'État membre où il a été produit;

considérant que, en raison de la mise en oeuvre du marché unique et pour faciliter les courants d'échange, les restrictions précitées ne sont plus souhaitables; que, toutefois, la suppression de ces restrictions ne doit pas entraîner un affaiblissement des contrôles; qu'il convient dès lors de se limiter à permettre l'utilisation des certificats correspondants pour des dédouanements au départ d'un autre État membre que celui où le sucre C ou l'isoglucose C a été produit sans que ni les dispositions en matière de substitution soient modifiées, ni celles qui stipulent que c'est l'organisme compétent de l'État membre de production qui est seul habilité à délivrer lesdits certificats, seul destinataire des justificatifs d'exportation énumérés à l'article 2 du règlement (CEE) no 2670/81 et seul compétent pour prendre toutes mesures nécessaires en raison de circonstances de force majeure invoquées par un opérateur à l'occasion d'une exportation de sucre C ou d'isoglucose C;

considérant qu'il est opportun de prévoir que la suppression desdites restrictions soit applicables à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, c'est-à-dire pour la première fois aux certificats d'exportation pour lesquels une demande est déposée à partir du 1er juillet 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2670/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

« a) sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la preuve visée à l'article 2 est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation du sucre C ou de l'isoglucose C; »

« b) la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C ou l'isoglucose C a été produit; »

2) À l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa point d), les termes « à partir de l'État membre visé au point a) » sont supprimés.

3) À l'article 1er paragraphe 1 troisième alinéa, le texte suivant est ajouté:

« Lorsque le sucre C ou l'isoglucose C est exporté à partir du territoire d'un État membre autre que celui où il a été produit, ces mesures sont prises après avis, le cas échéant, des autorités compétentes de cet État membre. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2630/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

2) À l'article 3 paragraphe 1 quatrième alinéa, les termes « certificat valable en (État membre) » sont supprimés sous chaque tiret.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la première fois aux certificats d'exportation dont la demande est présentée à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 10.

(3) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.

(4) JO no L 10 du 16. 1. 1993, p. 18.

(5) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.

(6) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 27.