COMMISSION REGULATION (EEC) No 1752/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana padano and Parmigiano-Reggiano cheeses
RÈGLEMENT (CEE) N° 1752/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/68 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano e parmigiano reggiano
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2071/92 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 1107/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1526/90 (4), prévoit un contrôle de qualité des fromages après une période de stockage; qu'il convient de préciser les règles s'appliquant en cas de résultats négatifs et de fixer, notamment, les frais de stockage à payer par le vendeur;
considérant que les articles 6 à 15 du règlement (CEE) n° 1107/68 prévoient des dispositions concernant la vente par adjudication des fromages détenus en stock public; qu'il y a lieu de modifier ces dispositions, compte tenu de l'expérience acquise en la matière ainsi que des règlements horizontaux en vigueur, et notamment du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3745/89 (6);
considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1107/68 prévoit les montants des aides au stockage privé des fromages grana padano et parmigiano reggiano; que ces montants doivent être modifiés pour les nouveaux contrats de stockage afin de tenir compte de l'évolution de la situation du marché des fromages en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1107/68 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où il résulterait du contrôle que le fromage ne répond pas aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 2, à:
- reprendre la marchandise en cause,
- rembourser à l'organisme d'intervention le prix d'achat de la marchandise défectueuse,
- payer les frais de stockage des quantités concernées établis à partir du jour de l'entrée en stock jusqu'à la date de sortie.
Ces frais de stockage sont fixés forfaitairement par tonne de la façon suivante:
a) 40 écus pour les frais fixes;
b) 0,94 écu par jour de stockage pour les frais d'entreposage;
c) si le paiement a été effectué, les frais financiers sont calculés à partir du jour du paiement sur la base du prix d'achat et du taux d'intérêt fixé conformément au règlement (CEE) n° 411/88 de la Commission (*) majoré de deux points de pourcentage.
(*) JO n° L 40 du 13. 2. 1988, p. 25. »
2) Les articles 6 à 15 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 6
1. Lorsqu'il est décidé que la vente des fromages grana padano et parmigiano reggiano de stock public a lieu par adjudication, un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.
2. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications partielles.
À cet effet, l'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.
3. L'avis d'adjudication contient en outre les indications suivantes:
a) le poids de chaque lot mis en vente;
b) l'âge;
c) les entrepôts où les lots sont entreposés.
4. On entend par lot, au sens du présent règlement, une quantité de fromage constituée en vue de la vente.
5. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications partielles expire chaque deuxième et quatrième mardis du mois, à douze heures, à l'exception du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à douze heures.
Article 7
L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de procéder à un examen des fromages mis en vente et prendre connaissance des résultats des contrôles effectués par l'organisme d'intervention.
Article 8
1. Les intéressés participent à l'adjudication partielle soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit.
L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient les fromages.
2. L'offre contient les indications suivantes:
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire,
b) le numéro du lot concerné,
c) le prix offert par 100 kilogrammes de fromages, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt, exprimé en écus,
d) le cas échéant, des données supplémentaires, exigées dans le cadre des conditions d'adjudication.
3. L'offre n'est valable que si elle réunit les conditions suivantes:
a) concerner au moins un lot entier; une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots;
b) être accompagnée d'une déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du fromage éventuellement attribué;
c) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 9 paragraphe 1 pour l'adjudication partielle concernée.
4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 6 paragraphe 5.
Article 9
1. Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 12 paragraphe 2 constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 30 écus par tonne.
2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Article 10
1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication partielle et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, il est fixé un prix minimal de vente pour chaque catégorie de fromage.
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. On entend par catégorie de fromage, au sens du présent règlement, une quantité de fromages correspondant à un ou plusieurs lots présentant des caractéristiques communes.
Article 11
1. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal de vente pour la catégorie concernée.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé pour le lot concerné. Dans le cas où plusieurs offres sont effectuées au même prix, l'organisme d'intervention:
- soit répartit le lot avec l'accord des soumissionnaires concernés,
- soit procède à l'attribution du lot par tirage au sort.
3. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 12
1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication partielle.
2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement des fromages et dans le délai visé à l'article 13 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.
3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé au paragraphe 2 dans le délai prescrit, la garantie d'adjudication visée à l'article 9 paragraphe 1 reste acquise et la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 13
1. Lorsque le versement du montant visé à l'article 12 paragraphe 2 a été effectué, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement contenant les indications suivantes:
a) les numéros des lots attribués;
b) les entrepôts où les lots sont entreposés;
c) la date limite pour enlever les fromages.
2. L'adjudicataire, dans un délai de trente jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement des fromages qui lui ont été attribués. Cet enlèvement peut être fractionné.
Sauf cas de force majeure, si l'enlèvement n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, le stockage des fromages est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.
Article 14
Lorsque l'adjudicataire, dans un délai de trois semaines suivant l'enlèvement, informe l'organisme d'intervention que le produit est impropre à la consommation à cause d'un vice qui était présent au moment de l'inspection précédant l'achat, mais qui ne pouvait pas raisonnablement être détecté à ce moment-là, le prix d'achat est totalement ou partiellement remboursé à l'adjudicataire par l'organisme d'intervention, à condition que le vice soit confirmé par les autorités compétentes et que le produit en cause soit restitué totalement ou partiellement à l'organisme d'intervention compétent.
Article 15
Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine au plus tard, les quantités de fromages ayant, pendant la semaine précédente, été déstockées. »
3) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le montant de l'aide au stockage privé de fromage est fixé comme suit:
a) 2,18 écus par tonne et par jour pour le grana padano;
b) 2,32 écus par tonne et par jour pour le parmigiano reggiano. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO n° L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.
(4) JO n° L 144 du 7. 6. 1990, p. 17.
(5) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(6) JO n° L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.