Commission Regulation (EEC) No 1735/93 of 30 June 1993 amending and correcting Regulations (EEC) No 1913/92 and (EEC) No 2255/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the Azores and Madeira with products from the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CEE) N° 1735/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant et rectifiant les règlements (CEE) n° 1913/92 et (CEE) n° 2255/92 de la Commission portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande bovine et pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, les quantités des bilans d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère à la fois en viandes bovines et en animaux mâles d'engraissement ainsi qu'en reproducteurs de race pure;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; que, afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de la Communauté est déterminée dans des conditions équivalant pour l'utilisateur final à l'avance résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers;
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, le nombre de bovins d'engraissement importés doit être fixé de façon dégressive pour tenir compte du développement de la production locale; qu'en raison des besoins croissants de la consommation locale de viande bovine liés au développement du tourisme et qui ont conduit à un relèvement des quantités du bilan d'approvisionnement pour la campagne 1992/1993, il convient d'appliquer durant la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 un degré de dégressivité qui prend en considération ces besoins du marché local;
considérant que, contrairement à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, les différentes versions linguistiques de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1913/92 de la Commission, du 10 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 732/93 (4), à l'exception de celle en langue française, ne couvrent pas explicitement le cas de l'exonération tant du droit de douane que du prélèvement à l'importation; qu'afin de régulariser cette situation il convient de rectifier les textes en cause et de les rendre applicables à partir du 1er juillet 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe I du règlement (CEE) n° 1913/92 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2. L'annexe I du règlement (CEE) n° 2255/92 de la Commission (5) est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
3. L'annexe III du règlement (CEE) n° 1913/92 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
4. Les aides sont fixées de façon à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, compte tenu des courants d'échanges traditionnels.
Article 2
L'article 1er du règlement (CEE) n° 1913/92 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur de la viande bovine pour Madère qui bénéficient de l'exonération du droit de douane et du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
L'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 35.
(4) JO n° L 75 du 30. 3. 1993, p. 9.
(5) JO n° L 219 du 4. 8. 1992, p. 37.
ANNEXE I
« ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère en produits du secteur de la viande bovine pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
>TABLE>
ANNEXE II
« ANNEXE I
Bilan d'approvisionnement pour Madère en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
>TABLE>
ANNEXE III
« ANNEXE III
PARTIE 1
Fourniture aux Açores des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
>TABLE>
PARTIE 2
Fourniture à Madère des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
>TABLE>
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. »