Commission Regulation (EEC) No 1734/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas departments with live bovine animals and breeding horses
RÈGLEMENT (CEE) No 1734/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) no 2312/92 et (CEE) no 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et en chevaux reproducteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 9,
considérant que, en application des articles 4 et 7 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, d'une part, le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du démarrage des filières dans les départements d'outre-mer (DOM) et, d'autre part, le nombre des bovins mâles pouvant bénéficier d'une exonération des droits à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; que, afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de la Communauté est déterminée dans des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2312/92 de la Commission (3) est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe III du règlement (CEE) no 2312/92 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
L'annexe du règlement (CEE) no 1148/93 de la Commission (4) est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 4
Les aides sont fixées de façon à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, compte tenu des courants d'échanges traditionnels.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO no L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.
(4) JO no L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.
ANNEXE I
« ANNEXE I
PARTIE 1
Bilan d'approvisionnement pour la Réunion en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
Bilan d'approvisionnement pour la Guyane en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
ANNEXE II
« ANNEXE III
PARTIE 1
Fourniture à la Réunion de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
Fourniture à la Guyane de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
Fourniture à la Martinique de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
Fourniture à la Guadeloupe de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. »
ANNEXE III
« ANNEXE
PARTIE 1
Fourniture à la Guyane de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
/* Tableaux: voir JO */
Fourniture à la Martinique de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
/* Tableaux: voir JO */
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO no L 224 du 20. 8. 1990, p. 55). »