COMMISSION REGULATION (EEC) No 1733/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2164/92 laying down detailed rules for the application of the specific supply arrangements for the Canary Islands relating to milk products and establishing the forecast supply balance

RÈGLEMENT (CEE) No 1733/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2164/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits laitiers et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (4), a fixé notamment les modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) no 2164/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits laitiers et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1604/93 (6), a établi le bilan prévisionnel en produits laitiers pour les îles Canaries pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993;

considérant que, à cette occasion, après la première période d'application de ce régime spécifique, il est opportun de revoir la durée de validité des certificats d'importation, la période pendant laquelle ces certificats peuvent être demandés et les montants des garanties dans le sens d'un rapprochement vers les délais et montants prévus en général pour le secteur laitier;

considérant qu'il est nécessaire, pour continuer à satisfaire les besoins en produits laitiers aux Canaries, d'établir le bilan prévisionnel pour la période suivante du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994; et qu'il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2164/92;

considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; que, afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de la Communauté est déterminée dans des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers;

considérant que le règlement (CEE) no 1646/93 de la Commission (7) fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers a modifié les restitutions pour certains produits laitiers; que, pour tenir compte de ces modifications, il y a lieu d'adapter le montant des aides pour certains produits visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2164/92;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2164/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4:

- au paragraphe 1, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix »,

- le paragraphe 1 point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de:

- 2,5 écus par 100 kilogrammes pour les produits des codes NC 0401, 1901 90 90 et 2106 90 91,

- 5 écus par 100 kilogrammes pour les produits des codes NC 0402 et 0405,

- 7,5 écus par 100 kilogrammes pour les produits du code NC 0406 »,

- au paragraphe 2, le mot « dixième » est remplacé par le mot « quinzième ».

2) L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La durée de validité des certificats d'importation est valable à partir de la date de délivrance jusqu'à la fin du deuxième mois suivant. »

3) Les aides sont fixées de façon à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, compte tenu des courants d'échanges traditionnels.

4) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(4) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

(5) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 17.

(6) JO no L 153 du 25. 6. 1993, p. 47.

(7) JO no L 157 du 29. 6. 1993, p. 20.

ANNEXE

« ANNEXE I

Bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits laitiers pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994

/* Tableaux: voir JO */

/* Tableaux: voir JO */

(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune aide n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit.

(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.

Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou de caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(3) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.

Le montant de l'aide pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.

Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1098/68 de la Commission (JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 10).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou de caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(4) Le montant de l'aide pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par 100 kilogrammes indiqué.

Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par 100 kilogrammes indiqué est:

- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit

et ensuite

- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1098/68.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou de caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(5) L'aide applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(6) Lorsque le produit contient de la caséine et/ou des caséinates, la partie représentant de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés, la teneur réelle en poids de caséine et/ou des caséinates ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini. »