Commission Regulation (EEC) No 1727/93 of 30 June 1993 amending Regulations (EEC) No 388/92, (EEC) No 1727/92 and (EEC) No 1728/92 of 30 June 1993 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of cereal products to the French overseas departments, the Azores and Madeira and the Canary Islands respectively and establishing the respective forecast supply balances

RÈGLEMENT (CEE) No 1727/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) no 388/92 (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers respectivement des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, et des îles Canaries et établissant les bilans respectifs d'approvisionnement prévisionnels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM) (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (4), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; que, afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de la Communauté est déterminée dans des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers;

considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/91, le règlement (CEE) no 388/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1497/93 (6), a établi le bilan d'approvisionnement en produits céréaliers pour les DOM; que ce bilan permet l'interchangeabilité des quantités prévues pour certains produits en cause ainsi que, dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, l'augmentation en cours d'exercice de la quantité globale fixée; que, afin de satisfaire les besoins dans les DOM, il s'est avéré nécessaire d'introduire des modifications dans ce bilan prévisionnel; qu'il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (CEE) no 388/92;

considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, le règlement (CEE) no 1727/92 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1497/93, a établi, pour la campagne 1992/1993, le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers pour les Açores et pour Madère; qu'il convient, par conséquent, d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour la campagne de commercialisation 1993/1994;

considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, le règlement (CEE) no 1728/92 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1497/93, a établi, pour la campagne 1992/1993, le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers pour les îles Canaries; qu'il convient, par conséquent, d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour la campagne de commercialisation 1993/1994;

considérant que le délai pour la présentation des demandes de certificats d'aide et le montant de la garantie à constituer prévus à l'article 4 paragraphe 1, respectivement des règlements (CEE) no 388/92 et (CEE) no 1727/92, sont fixés respectivement aux cinq premiers jours ouvrables de chaque mois en ce qui concerne le délai et à 25 écus par tonne en ce qui concerne le montant de la garantie; que ce délai et cette garantie sont prévus, respectivement aux dix premiers jours ouvrables de chaque mois et à 25 écus par tonne au même article du règlement (CEE) no 1728/92; que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au commerce de certains produits céréaliers, il y a lieu, d'une part, de prévoir la possibilité de présentation des demandes n'importe quel jour du mois et, d'autre part, de diminuer le montant de la garantie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er paragraphe 2 des règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Sans préjudice d'une augmentation en cours d'exercice de la quantité globale fixée de céréales, les quantités respectives fixées pour l'une ou l'autre des céréales en cause peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée. Le sorgho est assimilé au maïs dans le cadre du présent règlement. »

Article 2

L'annexe du règlement (CEE) no 388/92 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

L'annexe du règlement (CEE) no 1727/92 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

L'annexe du règlement (CEE) no 1728/92 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 3

1. Le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 388/92 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les premiers cinq jours ouvrables de chaque mois. Toutefois, les demandes de certificats d'aide pour la fourniture de produits céréaliers des codes NC 1103 et 1107, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'origine communautaire, ainsi que les demandes de certificat d'aide en vue de l'approvisionnement en céréales du département de la Guyane française, peuvent être présentées tous les jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt de demandes de certificats;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de 23 écus par tonne. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 1727/92 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les premiers cinq jours ouvrables de chaque mois. Toutefois, les demandes de certificats d'aide pour la fourniture de produits céréaliers du code NC 1107 d'origine communautaire peuvent être présentées tous les jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt de demandes de certificats;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de 23 écus par tonne. »

3. Le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 1728/92 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les premiers dix jours ouvrables de chaque mois. Toutefois, les demandes de certificats d'aide pour la fourniture de produits céréaliers des codes NC 1103 et 1107, d'origine communautaire, peuvent être présentées tous les jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt de demandes de certificats;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de 23 écus par tonne. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(4) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(5) JO no L 43 du 19. 2. 1992, p. 16.

(6) JO no L 148 du 18. 6. 1993, p. 13.

(7) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 101.

(8) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 104.

ANNEXE I

BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES DOM EN CÉRÉALES POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE DE 1993

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II

BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES AÇORES ET DE MADÈRE EN CÉRÉALES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE III

BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES ÎLES CANARIES EN CÉRÉALES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */