COMMISSION REGULATION (EEC) No 1724/93 of 30 June 1993 laying down the prices and amounts fixed in ecus applicable in the sugar sector for the 1993/94 marketing year as a result of the monetary realignments during the 1992/93 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 1724/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 déterminant les prix et les montants fixés en écus applicables dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1993/1994 en conséquence des réalignements monétaires intervenus pendant la campagne de commercialisation 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), modifé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1548/93 (3),

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 3813/92 prévoit de diminuer les prix fixés en écus au début de la campagne de commercialisation suivant un réalignement monétaire; que, pour ce faire, le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant le coefficient réducteur des prix agricoles applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994 (4), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (5), a fixé, en ce qui concerne le secteur du sucre, ce coefficient à 1,013088;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (7), a fixé, notamment pour le secteur du sucre, les prix et les montants à diviser par le coefficient précité;

considérant que le règlement (CEE) no 1549/93 du Conseil (8) a fixé, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves; que le règlement (CEE) no 1550/93 du Conseil (9) a fixé les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage; qu'il y a lieu dès lors de leur appliquer ledit coefficient réducteur;

considérant que ces prix réduits doivent s'appliquer à partir du 1er juillet 1993, début de la campagne de commercialisation 1993/1994 dans le secteur du sucre;

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix et les montants fixés en écus par le Conseil pour la campagne de commercialisation 1993/1994 dans le secteur du sucre et réduits conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3813/92, après division par le coefficient réducteur visé à l'article 1er troisième tiret du règlement (CEE) no 537/93, sont ceux indiqués à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(3) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 10.

(4) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(7) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.

(8) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 13.

(9) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 15.

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */