COMMISSION REGULATION (EEC) No 1720/93 of 30 June 1993 laying down the reference prices for hybrid maize and hybrid sorghum for sowing for the 1993/94 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 1720/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 fixant les prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement pour la campagne de commercialisation 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3695/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (5), et notamment son article 2,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit qu'il est fixé annuellement un prix de référence pour chaque type de maïs hybride et de sorgho hybride destinés à l'ensemencement; que ces prix de référence doivent être fixés sur la base des prix franco frontière constatés pendant les trois dernières campagnes de commercialisation, à l'exclusion des prix anormalement bas; que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l'établissement des prix d'offre franco frontière du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement (6), modifié par le règlement (CEE) no 1984/86 (7), il convient de ne prendre en considération que les prix des importations des pays tiers représentatives quant à la quantité et la qualité du produit;

considérant que les importations des types de maïs hybrides destinés à l'ensemencement, relevant du code NC 1005 10 19, du fait de la très faible quantité sur laquelle elles portent, ne peuvent être considérées comme représentatives; que, dès lors, il ne peut être fixé de prix de référence pour ces types de maïs;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1331/93 (9), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de déterminer la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement, des codes NC 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 et 1007 00 10 sont fixés conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(2) JO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 40.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.

(6) JO no L 168 du 26. 7. 1972, p. 1.

(7) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 3.

(8) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(9) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

(1) L'admission dans ce code est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.