Commission Regulation (EEC) No 1708/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products, in particular as regards certain agrimonetary aspects
RÈGLEMENT (CEE) N° 1708/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, en ce qui concerne notamment certains aspects agri-monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2071/92 (2), et notamment son article 17 et son article 30, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) n° 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1344/86 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), et notamment ses articles 6 et 12,
considérant que le règlement (CEE) n° 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire abrogeant les montants compensatoires monétaires à partir du 1er janvier 1993; qu'il est nécessaire d'adapter le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1525/92 (7), à ce nouveau régime;
considérant que le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (8), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles, notamment applicables pour les restitutions et les avances;
considérant que, dans le cas de l'avance de restitution dans le cadre du régime de transformation ou de stockage préalable à l'exportation, le but économique de l'opération est atteint dès que les produits sont placés sous contrôle douanier garantissant que les produits transformés ou les marchandises seront exportés dans un délai déterminé; qu'il est dès lors nécessaire de fixer comme fait générateur de conversion agricole le jour de l'acceptation de la déclaration de paiement au sens de l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87;
considérant que, pour les cas particuliers d'avitaillement visés aux articles 34 et 42 du règlement (CEE) n° 3665/87, une procédure simplifiée concernant le calcul des restitutions est prévue à l'article 35 dudit règlement; que, dans le cadre de cette procédure, le dernier jour du mois est pris en considération pour les livraisons effectuées chaque mois; qu'il convient, dans le cadre de cette procédure simplifiée, de considérer cette date aussi comme le fait générateur du taux de conversion agricole;
considérant que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de préciser la disposition de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87;
considérant que certaines de ces mesures doivent être appliquées à partir du 1er juillet 1993, date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1068/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3665/87 est modifié comme suit.
1) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La partie de la restitution visée au paragraphe 1 est calculée:
a) en cas d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution:
au taux le plus bas applicable à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation à condition que, pour le produit concerné, des taux différenciés soient valables pour tous les pays tiers;
b) en cas d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution sans clause de destination obligatoire:
au taux le plus bas de la restitution applicable à la date du dépôt de la demande de certificat d'exportation ou de préfixation à condition que, pour le produit concerné, des taux différenciés soient valables pour tous les pays tiers; ce taux est ajusté, le cas échéant, à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation;
c) en cas d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution, avec clause de destination obligatoire:
- sur la base du taux de la restitution calculée conformément aux dispositions prévues au point b), si ce taux est inférieur à celui calculé conformément aux dispositions prévues au point a),
- sur la base du taux de la restitution calculé conformément aux dispositions prévues au point a), si ce taux est inférieur à celui calculé conformément aux dispositions prévues au point b),
à condition que, pour le produit concerné, des taux différenciés soient valables pour tous les pays tiers à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation et à la date du dépôt de la demande de certificat d'exportation ou de préfixation. »
2) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La date d'acceptation de la déclaration de paiement détermine:
a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance;
b) les ajustements à opérer au taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance;
c) le fait générateur du taux de conversion agricole pour la restitution. »
3) À l'article 29:
- le paragraphe 3 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le taux retenu est réduit ou majoré, selon le cas, des montants compensatoires "adhésion" »,
- le paragraphe 4 est supprimé.
4) À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Par dérogation à l'article 48 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa du présent article, la restitution applicable pour l'exportation en cause, réduite ou majorée du montant compensatoire "adhésion" est corrigée, sauf cas de force majeure, en cas de non-respect d'un ou de plusieurs des délais prévus au présent règlement, de la façon suivante:
- elle est d'abord réduite de 15 % lorsqu'un ou plusieurs des délais prévus à l'article 27 paragraphe 5, à l'article 28 paragraphe 5 et à l'article 32 paragraphe 1 sont dépassés; cette restitution ainsi réduite est diminuée de 2 % par jour de dépassement des délais visés à l'article 27 paragraphe 5 et à l'article 28 paragraphe 5 et de 5 % par jour de dépassement du délai visé à l'article 32 paragraphe 1,
- lorsque les documents visés à l'article 47 paragraphe 2 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu, la restitution, le cas échéant, telle que déterminée suite à l'application du premier tiret, est diminuée d'un montant égal à 15 % de la restitution qui aurait été payée si tous les délais avaient été respectés. »
5) À l'article 35 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Le dernier jour du mois est également pris en considération pour la détermination du taux de conversion agricole en monnaie nationale du montant des restitutions. »
6) À l'article 40 paragraphe 3 deuxième alinéa, le terme « du taux du marché existant » est remplacé par « du taux de conversion agricole existant ».
7) L'article 24 et l'article 31 paragraphe 2 sont supprimés.
8) Les références aux termes « montant compensatoire monétaire » ou « montants compensatoires monétaires » ou « coefficient monétaire » figurant le cas échéant à:
- l'article 19 paragraphe 2,
- l'article 22 paragraphe 2,
- l'article 25 paragraphe 2 premier alinéa,
- l'article 27 paragraphe 1,
- l'article 28 paragraphe 1 et paragraphe 4 deuxième alinéa,
- l'article 31 paragraphe 1,
- l'article 33 paragraphe 1,
- l'article 38 paragraphe 4,
- l'article 44
sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO n° L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.
(4) JO n° L 119 du 6. 5. 1986, p. 36.
(5) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(7) JO n° L 160 du 13. 6. 1992, p. 7.
(8) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.