Commission Regulation (EEC) No 1707/93 of 30 June 1993 amending Regulations (EEC) No 131/92, (EEC) No 1695/92 and (EEC) No 1696/92 as regards the operative event for the agricultural conversion rate applicable to the specific measures for the supply of products to the French overseas departments, the Canary Islands and the Azores and Madeira

RÈGLEMENT (CEE) N° 1707/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 131/92, (CEE) n° 1695/92 et (CEE) n° 1696/92 en ce qui concerne le fait générateur du taux de conversion agricole applicable dans le cadre des régimes d'approvisionnement spécifiques des départements français d'outre-mer, des îles Canaries, et des Açores et de Madère

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 6 et 12,

considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (2), a prévu un fait générateur du taux de conversion agricole; qu'il convient de le préciser pour les aides visées par:

- le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission, du 21 janvier 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2132/92 (4),

- le règlement (CEE) n° 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2132/92

et

- le règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles (6), modifié par le règlement (CEE) n° 2132/92;

considérant que le but économique des opérations concernées par les aides en question, compte tenu de leurs relations avec les autres mesures du régime d'approvisionnement, est atteint lors de l'arrivée des produits dans leurs zones de destination;

considérant que le montant des aides est fixé, puis modifié notamment en fonction de la situation du marché; que le montant à octroyer est déterminé par la date de dépôt de la demande du certificat d'aide dont la délivrance est subordonnée à la constitution d'une garantie; que ces conditions ont des effets équivalant à une fixation à l'avance du montant de l'aide en écus, permettant d'appliquer les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3813/92;

considérant qu'il convient de supprimer les dispositions relatives au fait générateur du taux de conversion agricole pour les aides en question, qui ont été déterminées sur la base du régime agri-monétaire applicable avant le 1er janvier 1993 et qui figurent à:

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2025/92 de la Commission, du 22 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel (7), modifié par le règlement (CEE) n° 3183/92 (8),

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2026/92 de la Commission, du 22 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive de Madère et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel (9), modifié par le règlement (CEE) n° 3184/92 (10),

- l'article 10 du règlement (CEE) n° 2253/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur viti-vinicole (11),

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2826/92 de la Commission, du 29 septembre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits des secteurs des oeufs, de la viande de volaille et de lapins (12), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (13),

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2900/92 de la Commission, du 5 octobre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en lapins reproducteurs (14),

et

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2989/92 de la Commission, du 15 octobre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc (15);

considérant que ces mesures doivent être appliquées à partir du 1er juillet 1993, date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1068/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 3 du règlement (CEE) n° 131/92, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

« 8. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour l'aide est l'imputation du certificat d'aide par les autorités compétentes du lieu de destination.

Le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance dans les conditions visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (*).

(*) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. »

2. À l'article 4 du règlement (CEE) n° 1695/92, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

« 9. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour l'aide est l'imputation du certificat d'aide par les autorités compétentes du lieu de destination.

Le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance dans les conditions visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (*).

(*) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. »

3. À l'article 4 du règlement (CEE) n° 1696/92, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

« 9. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour l'aide est l'imputation du certificat d'aide par les autorités compétentes du lieu de destination.

Le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance dans les conditions visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (*).

(*) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. »

Article 2

Sont supprimés:

- l'article 6 dernière phrase du règlement (CEE) n° 2025/92,

- l'article 6 dernière phrase du règlement (CEE) n° 2026/92,

- l'article 10 du règlement (CEE) n° 2253/92,

- l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2826/92,

- l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2900/92,

- l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2989/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(3) JO n° L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.

(4) JO n° L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

(5) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(6) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.

(7) JO n° L 207 du 23. 7. 1992, p. 15.

(8) JO n° L 317 du 31. 10. 1992, p. 68.

(9) JO n° L 207 du 23. 7. 1992, p. 18.

(10) JO n° L 317 du 31. 10. 1992, p. 70.

(11) JO n° L 219 du 4. 8. 1992, p. 30.

(12) JO n° L 285 du 30. 9. 1992, p. 10.

(13) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(14) JO n° L 290 du 6. 10. 1992, p. 6.

(15) JO n° L 300 du 16. 10. 1992, p. 12.