COMMISSION REGULATION (EEC) No 1667/93 of 29 June 1993 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
RÈGLEMENT (CEE) No 1667/93 DE LA COMMISSION du 29 juin 1993 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 404/93 prévoit un régime spécifique à l'importation dans la Communauté des bananes à l'état frais ainsi que la suppression du contingent allemand autorisant l'importation de bananes en exemption du droit de douane; qu'il convient en conséquence d'adapter l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1395/93 (3);
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93 a prévu des montants à percevoir lors de l'importation de bananes fraîches dans la Communauté; que ces montants exprimés en écus dans un acte relatif à la politique agricole commune au sens de l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans la cadre de la politique agricole commune (4), sont à convertir en monnaies nationales avec le taux de conversion agricole prévu à l'article 3 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
2. Les modifications des sous-positions de la nomenclature combinée prévues dans le présent règlement sont appliquées en tant que subdivisions du tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric) jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée dans les conditions fixées à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(3) JO no L 137 du 8. 6. 1993, p. 7.
(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
ANNEXE
/* Tableaux: voir JO */
« (1) Le taux de change à appliquer pour la conversion en monnaies nationales de l'écu, dans lequel est exprimé le droit de douane, est, par dérogation à la règle générale C point 3 contenue dans la première partie titre 1er de la nomenclature combinée, le taux de conversion agricole prévu par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil. »