COMMISSION REGULATION (EEC) No 1619/93 of 25 June 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 regarding the arrangements applicable to cereal-based compound feedingstuffs
RÈGLEMENT (CEE) No 1619/93 DE LA COMMISSION du 25 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment ses articles 11 et 13,
considérant que les préparations fourragères du code NC 2309 entrent, suivant leur composition, dans le champ d'application du règlement (CEE) no 1766/92 ou du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (3); que, lorsque ces produits relèvent du règlement (CEE) no 1766/92, le prélèvement à percevoir est formé d'un élément fixe et d'un élément mobile qui peut être calculé compte tenu également des composants des préparations fourragères contenant des produits ne relevant pas du règlement (CEE) no 1766/92, du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 14 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (5) ou du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que l'élément mobile du prélèvement doit être établi sur la base des composants les plus habituels des aliments pour animaux, à savoir les céréales, d'une part, les produits laitiers, d'autre part; qu'il convient, par suite, que cet élément mobile soit constitué par la somme des deux montants calculés forfaitairement, chacun de ceux-ci se rapportant à l'une de ces catégories de produits; qu'il y a lieu de calculer l'élément forfaitaire relatif aux produits laitiers compte tenu des prélèvements fixés selon les dispositions du règlement (CEE) no 804/68 et des règlements pris pour son application;
considérant que le maïs, d'une part, le lait en poudre écrémé (spray), d'autre part, sont parmi les matières premières les plus communément utilisées dans la fabrication des aliments composés; qu'il convient, par suite, de prendre les prélèvements qui les grèvent comme base pour le calcul forfaitaire de l'un et l'autre des montants composant l'élément mobile;
considérant que l'élément fixe du prélèvement doit être établi compte tenu de la nécessité d'assurer une protection de l'industrie de transformation; qu'il est indiqué d'établir cet élément sur la base des coûts de transformation les plus représentatifs;
considérant que les dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoient la faculté d'accorder une restitution à l'exportation pour les produits visés à l'annexe A de ce règlement; que celle-ci a pour objet, notamment, de compenser l'écart existant entre les prix des produits de base dans la Communauté et les cours pratiqués sur le marché mondial; qu'il y a lieu de fixer les règles générales concernant l'octroi de cette restitution;
considérant que la restitution doit être, en règle générale, celle qui est applicable le jour où l'opération est effectuée; qu'il convient cependant, pour répondre aux nécessités du commerce international des aliments composés pour animaux, de prévoir la possibilité de la fixer à l'avance;
considérant que, le règlement (CEE) no 2743/75 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 944/87 (7), étant abrogé avec effet au 1er juillet 1993, le présent règlement reprend les dispositions dudit règlement en les adaptant à la situation actuelle du marché;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les prélèvements à l'importation et les restitutions à l'exportation pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92, ci-après dénommés « aliments composés à base de céréales », sont fixés conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Les aliments composés à base de céréales sont classés sous les codes NC repris à l'annexe I.
TITRE PREMIER PRÉLÈVEMENTS
Article 2
Le prélèvement applicable pour les aliments composés à base de céréales classés à l'annexe I est formé d'un élément mobile et d'un élément fixe.
Article 3
Pour le calcul de l'élément mobile, les aliments composés à base de céréales sont classés à l'annexe II:
- dans le tableau A selon leur teneur en amidon,
- dans le tableau B selon leur teneur en produits laitiers.
Article 4
1. L'élément mobile est égal à la somme des deux montants suivants:
a) un premier montant égal à la moyenne des prélèvements par tonne de maïs, multipliée par le coefficient qui, dans la colonne 3 du tableau A de l'annexe II, correspond au classement de l'aliment composé à base de céréales;
b) un second montant égal à la moyenne des prélèvements applicables par tonne du produit pilote du groupe no 2, défini à l'annexe I du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil (8), ci-après dénommé « lait en poudre », multipliée par le coefficient qui, dans la colonne 3 du tableau B de l'annexe II, correspond au classement de l'aliment composé à base de céréales.
2. Les moyennes visées au paragraphe 1 sont, pour le maïs et le lait en poudre, calculées pour les vingt-cinq premiers jours du mois précédant celui de l'importation. Chaque moyenne est ajustée, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du produit en cause en vigueur le mois de l'importation.
Article 5
Pour un aliment composé à base de céréales contenant des quantités appréciables de produits qui ne relèvent pas du règlement (CEE) no 1766/92, du règlement (CEE) no 1418/76 ou du règlement (CEE) no 804/68, les conditions dans lesquelles l'élément mobile peut être augmenté du montant visé à l'article 11 paragraphe 1 point A. b) du règlement (CEE) no 1766/92 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de ce dernier règlement.
Article 6
L'élément fixe est de 10,88 écus par tonne.
TITRE II RESTITUTIONS
Article 7
1. La restitution à l'exportation est fixée conformément au règlement (CEE) no 1913/69 de la Commission (9).
2. Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être différenciée suivant la destination.
3. Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
Article 8
1. La restitution est fixée à l'avance, sur demande à présenter par l'intéressé lors du dépôt de la demande de certificat d'exportation, pour une opération à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
2. Le montant de la restitution est celui qui est applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, le cas échéant ajusté en fonction du prix de seuil des céréales prises en considération pour le calcul de la restitution à l'exportation en question et de celui du lait en poudre en vigueur le mois de l'exportation.
Pour ce dernier produit, un correctif est fixé pour tenir compte du montant de l'aide accordée pour le lait en poudre destiné à l'alimentation des animaux, en vigueur le mois de l'exportation.
TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9
La teneur en produits laitiers des aliments composés à base de céréales est déterminée pour le calcul du prélèvement, en affectant la teneur en lactose, par tonne de produit concerné, du coefficient 2.
Pour le calcul de la restitution, elle peut être déterminée selon le même procédé.
Article 10
Lorsque, pour l'application du présent règlement, la teneur en amidon ou en lactose doit être déterminée, les méthodes analytiques sont établies, pour l'amidon selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 et pour le lactose selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.
Article 11
Les références au règlement (CEE) no 2743/75 doivent s'entendre comme faites aux dispositions correspondantes du présent règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(3) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 83.
(4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(5) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5.
(6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 60.
(7) JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 2.
(8) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(9) JO no L 246 du 30. 9. 1969, p. 11.
ANNEXE I
"" ID="01">2309> ID="02">Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:"> ID="01">2309 10> ID="02"> Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:"> ID="02"> ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieures ou égale à 10 %:"> ID="01">2309 10 11> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 10 13> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %"> ID="01">2309 10 31> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 10 33> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:"> ID="01">2309 10 51> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 10 53> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> autres:"> ID="02"> autres:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:"> ID="02"> ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieures ou égales à 10 %:"> ID="01">2309 90 31> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 90 33> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:"> ID="01">2309 90 41> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 90 43> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:"> ID="01">2309 90 51> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 90 53> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % ">
ANNEXE I
"" ID="01">2309> ID="02">Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:"> ID="01">2309 10> ID="02"> Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:"> ID="02"> ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieures ou égale à 10 %:"> ID="01">2309 10 11> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 10 13> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %"> ID="01">2309 10 31> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 10 33> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:"> ID="01">2309 10 51> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 10 53> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> autres:"> ID="02"> autres:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:"> ID="02"> contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:"> ID="02"> ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieures ou égales à 10 %:"> ID="01">2309 90 31> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 90 33> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:"> ID="01">2309 90 41> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 90 43> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %"> ID="02"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:"> ID="01">2309 90 51> ID="02"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %"> ID="01">2309 90 53> ID="02"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % ">
ANNEXE II
TABLEAU A
"" ID="01">2309 10 11 2309 10 13 2309 90 31 2309 90 33> ID="02">inférieure ou égale à 10 %> ID="03">0,16 "> ID="01">2309 10 31 2309 10 33 2309 90 41 2309 90 43> ID="02">supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %> ID="03">0,50 "> ID="01">2309 10 51 2309 10 53 2309 90 51 2309 90 53> ID="02">supérieure à 30 %> ID="03">1,00 ">
TABLEAU B
"" ID="01">2309 10 11 2309 10 31 2309 10 51 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51> ID="02">inférieure à 10 %> ID="03">0,00 "> ID="01">2309 10 13 2309 10 33 2309 10 53 2309 90 33 2309 90 43 2309 90 53> ID="02">égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="03">0,50 ">