COMMISSION REGULATION (EEC) No 1597/93 of 24 June 1993 determining the extent to which applications for import licences introduced under the annual cheese quota opened by the Community to Sweden may be accepted

RÈGLEMENT (CEE) No 1597/93 DE LA COMMISSION du 24 juin 1993 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites dans le cadre d'un contingent annuel de fromages ouvert par la Communauté à la Suède peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1316/93 de la Commission, du 28 mai 1993, portant modalités d'application pour la gestion d'un contingent annuel de 1 000 tonnes de fromage et caillebotte, ouvert par la Communauté à la Suède (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que les demandes de licences d'importation introduites pour les fromages cités dans le règlement (CEE) no 1316/93 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles; qu'il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées, pour la première période allant du 15 avril au 31 août 1993,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de certificats d'importation pour les fromages relevant du code NC 0406 introduites pour la période allant du 15 avril au 31 août 1993, en vertu du règlement (CEE) no 1316/93, sont acceptées jusqu'au pourcentage de 68,74 %.

2. Au cours des dix premiers jours de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1993, des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1316/93.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 73.