COMMISSION REGULATION (EEC) No 1593/93 of 24 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3713/92 deferring the date of application of Article 11 (1) of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, with regard to the imports from certain third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 1593/93 DE LA COMMISSION du 24 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3713/92 prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en ce qui concerne les importations de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 207/93 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 3 deuxième tiret,

considérant que le règlement (CEE) no 3713/92 de la Commission (3) prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 se réfère aux produits importés de certains pays tiers;

considérant que certains pays tiers ont transmis à la Commission une demande afin d'être inclus dans la liste des pays tiers prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91, ainsi que certaines informations prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (4) avant la date visée à l'article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2092/91;

considérant que, pour certains pays tiers, l'examen des informations est achevé;

considérant que, pour certains autres pays tiers, un premier examen des informations a montré que les règles de production et d'inspection appliquées semblent largement satisfaire à l'exigence d'équivalence prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2092/91; que, toutefois, sur certains points, l'examen doit être achevé et approfondi, et que, en conséquence, l'état d'examen de l'information ne permet pas de prendre une décision concernant l'inclusion de ces pays tiers dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2092/91;

considérant, en conséquence, que le délai d'achèvement de cet examen doit être prorogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 3713/92 est modifié comme suit.

1) Les termes « pour une durée de six mois » sont remplacés par les termes « pour une durée de quinze mois ».

2) Le premier tiret concernant l'Argentine est modifié comme suit:

« - Argentine, pour les produits dont l'"Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)" ou la "Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos (FAEA)" atteste qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays ».

3) Le cinquième tiret concernant la Suisse est modifié comme suit:

« - Suisse, pour les produits obtenus dans ce pays selon le mode de production biologique établi, contrôlé et attesté par le "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO) ou selon les normes de production biologique et les modalités de contrôle prévus au règlement (CEE) no 2092/91, contrôlés et attestés par l'"Institut fuer Marktoekologie" (IMO) ».

4) Après le dernier tiret concernant la Suisse, le tiret suivant est ajouté:

« - Suède, pour les produits dont le "Kontrollfoereningen foer Ekologisk Odling" (KRAV) ou la "Svenska Demeterfoerbundet" atteste qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.

(2) JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 5.

(3) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 21.

(4) JO no L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.