COMMISSION REGULATION (EEC) No 1581/93 of 23 June 1993 setting for the 1993/94 marketing year the threshold prices and monthly increases for certain categories of flour, groats and meal

RÈGLEMENT (CEE) No 1581/93 DE LA COMMISSION du 23 juin 1993 fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les prix de seuil ainsi que les majorations mensuelles de certaines catégories de farines, gruaux et semoules

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1580/93 de la Commission, du 23 juin 1993, déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les prix de seuil de ces catégories de produits (3),

considérant que les prix indicatifs et de seuil des céréales ont été fixés pour la campagne de commercialisation 1993/1994 par le règlement (CEE) no 1766/92;

considérant que, en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1766/92, les prix de seuil des farines de froment, de méteil et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment, doivent être fixés suivant les règles et pour les qualités types déterminées aux articles 6 à 9 du règlement (CEE) no 1580/93;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (5), a établi la liste des prix et montants dans le secteur des céréales qui sont affectés par le coefficient réducteur de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 1331/93 (6), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix d'intervention, les prix indicatifs et les prix de seuil des céréales, ainsi que le prix minimal pour les fécules de pommes de terre ont été fixés par le règlement (CEE) no 1766/92 pour une période indéterminée;

considérant que le cofficient réducteur doit être appliqué aux prix de seuil des farines, gruaux et semoules de céréales et que, pour la clarté, il convient de l'incorporer immédiatement dans le calcul;

considérant que les calculs effectués en application de ces règles conduisent aux prix indiqués ci-après;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1766/92, pour la campagne de commercialisation 1993/1994 les prix de seuil des produits visés à l'article 1er point c) à l'exception du malt dudit règlement sont fixés comme suit:

/* Tableaux: voir JO */

Article 2

Sur les prix indiqués à l'article 1er, les majorations mensuelles suivantes sont appliquées.

/* Tableaux: voir JO */

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(3) Voir page 14 du présent Journal officiel.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.

(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.