Commission Regulation (EEC) No 1579/93 of 23 June 1993 adopting detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 739/93 in respect of the aid scheme for aid to milk producers in Portugal

RÈGLEMENT (CEE) No 1579/93 DE LA COMMISSION du 23 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 739/93 du Conseil en ce qui concerne l'aide aux producteurs de lait au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 739/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'application du prix commun de la poudre de lait au Portugal (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 739/93 prévoit l'octroi aux producteurs du lait portugais d'une aide transitoire et dégressive jusqu'à la fin de la campagne 1997/1998; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application de cette aide;

considérant qu'il convient de doter les autorités compétentes des instruments nécessaires pour éviter que l'aide en question ne soit détournée de ses finalités; que des mesures de contrôle doivent être mises en place par les autorités nationales pour vérifier le bon fonctionnement du régime de l'aide;

considérant que la bonne gestion du régime exige que la Commission soit informée périodiquement des données relatives à son application;

considérant que ce régime est entré en vigueur à partir du 1er avril 1993; que les modalités de son application doivent prendre effet à la même date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 739/93, le montant de l'aide aux producteurs de lait au Portugal est fixé comme suit:

- pour la période comprise entre le 1er avril 1993 et le début de la campagne 1993/1994: 2,50 écus par 100 kilogrammes de lait,

- pour la campagne 1993/1994: 2,083 écus par 100 kilogrammes de lait,

- pour la campagne 1994/1995: 1,667 écus par 100 kilogrammes de lait,

- pour la campagne 1995/1996: 1,250 écus par 100 kilogrammes de lait,

- pour la campagne 1996/1997: 0,833 écus par 100 kilogrammes de lait,

- pour la campagne 1997/1998: 0,417 écus par 100 kilogrammes de lait.

Article 2

Peuvent bénéficier de l'aide pour le lait produit dans leurs exploitations, les producteurs, au sens défini à l'article 9 point c) du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil (2), pouvant démontrer à la satisfaction de l'autorité compétente qu'ils livrent ou vendent directement du lait provenant de leurs exploitations situées sur le territoire du Portugal.

En outre, l'octroi de l'aide est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de produire du lait pendant douze mois au moins à partir du jour du dépôt de la demande.

Article 3

1. Le Portugal prend toutes les mesures appropriées pour:

a) assurer le contrôle de l'octroi de l'aide;

b) arrêter une période unique chaque année pour le dépôt des demandes d'octroi de l'aide;

c) arrêter les modalités pour le paiement de l'aide et le contrôle de la quantité de lait correspondant à chaque demande;

d) arrêter les autres modalités d'application du régime y compris celles visant à garantir que la prime est versée exclusivement aux producteurs de lait de vache.

2. L'aide est octroyée sur demande écrite du producteur qui s'engage à se soumettre à toute mesure de contrôle, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la quantité concernée.

3. La demande de paiement de l'aide doit être effectuée sur un imprimé type tel que prescrit par l'autorité compétente du Portugal et comporter au moins les indications suivantes:

- le nom et l'adresse du producteur,

- le nombre moyen des vaches laitières détenues dans son exploitation pendant la campagne laitière,

- les quantités de lait concernées pour l'aide, différenciées selon les livraisons et/ou les ventes directes.

Article 4

1. Les contrôles effectués en vertu de l'article 2 doivent faire l'objet d'un rapport précisant les dates et lieux des contrôles et les résultats obtenus.

2. Les autorités compétentes notifient les cas d'irrégularités à la Commission dans un délai de quatre semaines.

Article 5

1. Les contrôles effectués en vertu de l'article 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant les dates et lieux de contrôles et les résultats obtenus.

2. Si la quantité de lait effectivement éligible résultant du contrôle est inférieure à celle pour laquelle la demande d'aide a été déposée, l'aide est octroyée pour la quantité effectivement éligible, sous réserve des paragraphes 3 et 4.

3. Les montants versés indûment sont recouvrés, augmentés d'un intérêt à déterminer par le Portugal à compter de la date de versement de l'aide jusqu'à son recouvrement.

4. S'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, les montants versés sont recouvrés entièrement et le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de l'aide pour une durée de douze mois, à partir de la date de cette constatation.

Article 6

Le Portugal communique à la Commission:

a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures prises pour l'application du régime;

b) au plus tard le dernier jour de chaque mois, les quantités de lait pour lesquelles l'aide a été accordée au cours du mois précédent, différenciées en livraisons et ventes directes.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 4.

(2) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.