COUNCIL REGULATION (EEC) No 1562/93 of 14 June 1993 fixing the threshold prices for certain milk products for the 1993/94 milk year
RÈGLEMENT (CEE) No 1562/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 fixant, pour la campagne laitière 1993/1994, les prix de seuil de certains produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 4,
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que les prix de seuil doivent être fixés de manière que les prix des produits laitiers importés se situent à un niveau qui corresponde au prix indicatif du lait, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la Communauté; qu'il est, par conséquent, opportun de fixer le prix de seuil sur la base du prix indicatif du lait, en tenant compte de la relation que l'on souhaite voir établir entre la valeur de la matière grasse du lait et celle du lait écrémé ainsi que des coûts et des rendements uniformes pour chacun des produits laitiers en question; qu'il convient de tenir compte d'un montant forfaitaire destiné à assurer une protection suffisante à l'industrie de transformation de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne laitière 1993/1994, les prix de seuil sont fixés comme suit:
/* Tableaux: voir JO */
2. Les produits pilotes visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont définis à l'annexe 1 du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64).(2) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 34.(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3798/91 (JO no L 357 du 28. 12. 1991, p. 3).