Council Regulation (EEC) No 1560/93 of 14 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CEE) No 1560/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3950/92 (4) prévoit la poursuite du régime du prélèvement supplémentaire et établit les règles de base du régime prorogé; que le règlement (CEE) no 748/93 a fixé les quantités globales garanties de chaque État membre, tant pour les livraisons que pour les ventes directes, sous réserve d'une adaptation au moment où l'ensemble des problèmes liés à la fixation des prix pour la campagne 1993/1994 seront reconsidérés; que le présent règlement a pour objet de procéder à cette adaptation;
considérant que la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence à partir de la quatrième période de douze mois, aux termes du règlement (CEE) no 775/87 (5), a été rendue nécessaire par la situation du marché; qu'une indemnité dégressive a été octroyée aux producteurs pendant cinq années pour les quantités ainsi suspendues; que le règlement (CEE) no 816/92 (6), qui a prorogé le régime du prélèvement supplémentaire établi par l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans l'attente d'une décision dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, n'a pas retenu dans les quantités globales garanties pour la neuvième période les quantités préalablement suspendues compte tenu de la persistance de la situation excédentaire qui exigeait que la suspension de 4,5 % des quantités de référence livraisons soit consolidée en réduction défintive des quantités globales garanties; que dans les règlements qui ont été finalement adoptés dans les secteurs du lait et des produits laitiers pour mettre en oeuvre la réforme de la politique agricole commune, notamment le règlement (CEE) no 2071/92 (7) et le règlement (CEE) no 2074/92 (8), les quantités concernées n'ont plus été retenues;
considérant que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil a décidé le principe d'une prolongation du prélèvement supplémentaire et de réexaminer les quantités globales garanties à la lumière de la situation générale du marché et des situations particulières existant dans certains États membres;
considérant que l'analyse du marché à laquelle la Commission a procédé montre une situation beaucoup plus préoccupante pour les matières grasses lactiques que pour les protéines du lait; que dès lors le Conseil a décidé de tenter de remédier directement au déséquilibre du marché des matières grasses lactiques et d'appliquer, dès le 1er juillet 1993, une baisse de 3 % du prix d'intervention du beurre en modifiant en conséquence le règlement (CEE) no 2072/92 (9);
considérant que l'examen des situations respectives de chacun des États membres quant à la mise en oeuvre du régime de prélèvement supplémentaire a révélé certains problèmes d'origine différente qu'il convient de prendre en considération par une augmentation différenciée des quantités globales garanties; que l'augmentation forfaitaire est accordée pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Portugal afin de leur permettre de respecter certaines priorités dans l'attribution aux producteurs; que l'augmentation des quantités pour l'Espagne, la Grèce et l'Italie est d'ores et déjà accordée pour la période 1993/1994; qu'avant le début de la période 1994/1995 il sera réexaminé si les conditions auxquelles est subordonnée l'augmentation définitive de la quantité globale garantie de ces trois États membres sont effectivement remplies;
considérant qu'à cette occasion il est apparu opportun de modifier la répartition des quantités pour les nouveaux Laender allemands et pour le Portugal entre les ventes directes et les livraisons au bénéfice de ces dernières;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 prévoit la possibilité de mettre en oeuvre différentes mesures de restructuration de la production laitière; qu'au titre de ces mesures figurent les programmes d'abandon total ou partiel de l'activité laitière; que la situation actuelle nécessite, à plusieurs égards, que soit alimentée la réserve nationale; qu'il est dès lors opportun de soutenir l'effort à fournir par chacun des États membres par une contribution communautaire toutefois globalement limitée à 40 millions d'écus; qu'il convient de donner compétence à la Commission pour préciser les conditions auxquelles doit être soumise l'utilisation de la contribution communautaire ainsi accordée;
considérant qu'il convient pour des raisons de contrôle de préciser que l'exploitation, au sens du présent règlement, s'entend par État membre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3950/92 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. La somme des quantités de référence individuelles de même nature ne peut dépasser les quantités globales correspondantes pour chaque État membre.
2. Les quantités globales suivantes sont fixées sans préjudice d'une révision éventuelle à la lumière de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres:
(en tonnes)
États membres Livraisons Ventes directes Belgique 2 937 238 373 193 Danemark 4 454 397 951 Allemagne (10) 27 764 778 100 038 Grèce 625 985 4 528 Espagne 5 200 000 366 950 France 23 502 974 732 824 Irlande 5 230 554 15 210 Italie 9 212 190 717 870 Luxembourg 268 098 951 Pays-Bas 10 972 104 102 588 Portugal 1 804 881 67 580 Royaume-Uni 14 197 179 392 868 (1) Dont 6 244 566 tonnes pour les livraisons aux acheteurs établis sur le territoire des nouveaux Laender et 8 801 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Laender.
L'augmentation des quantités globales pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni est octroyée pour permettre l'attribution de quantités de référence supplémentaires aux:
- producteurs qui, en vertu de l'article 3 bis paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 857/84 (*), avaient été exclus de l'attribution d'une quantité de référence spécifique,
- producteurs situés dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE (**) ou aux producteurs visés à l'article 5 du présent règlement.
L'augmentation de la quantité globale pour le Portugal est octroyée en priorité pour contribuer à satisfaire les demandes de quantités de référence supplémentaires des producteurs dont la production pendant l'année de référence 1990 a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus au cours de la période 1988-1990 ou aux producteurs visés à l'article 5.
L'augmentation des quantités globales pour la Grèce, l'Espagne et l'Italie est accordée pour la période 1993/1994. En mars 1994, la Commission présentera au Conseil un rapport accompagné de propositions sur le point de savoir si les quotas accrus doivent être maintenus en 1994/1995 et au cours des années suivantes.
3. Lorsque le Conseil décide d'adapter les quantités globales susvisées à la situation du marché, les adaptations sont exprimées sous forme d'un pourcentage des quantités globales à respecter pour la période précédente.
(*) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CEE) no 3950/92 (JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1).
(**) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2328/91 (JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1).»
2) Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission, sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas.»
3) À la fin de l'article 8, le texte suivant est ajouté:
«Pour la mise en oeuvre au cours de la période 1993/1994 dans chacun des États membres d'un programme de restructuration de la production laitière, et si nécessaire pour alimenter la réserve nationale en vue d'attribuer les quantités supplémentaires visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret, il est accordé un financement communautaire limité aux montants en écus indiqués ci-après, dont les modalités d'application et notamment le montant maximal de l'indemnité sont arrêtés suivant la procédure visée à l'article 11:
(en écus)
Belgique 1 106 613 Danemark 1 678 207 Allemagne 10 460 461 Grèce 235 842 Espagne 1 959 115 France 8 854 814 Irlande 1 970 627 Italie 3 470 719 Luxembourg 101 007 Pays-Bas 4 133 772 Portugal 679 994 Royaume-Uni 5 348 829
Ces montants sont convertis en monnaies nationales à l'aide du taux de conversion applicable pour la comptabilisation des dépenses du budget général des Communautés européennes valable le 20 juillet 1993.
Le financement des paiements effectués en vertu de ce programme est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 (*).
L'engagement de la dépense doit être effectué au titre des crédits de l'exercice 1993, sur demande des États membres et au plus tard le 30 septembre 1993. Les paiements faits par les organismes payeurs doivent intervenir avant le 15 octobre 1994.
(*) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.»
4) À l'article 9 points c) et d), les termes «sur le territoire géographique de la Communauté» sont remplacés par les termes «sur le territoire géographique d'un État membre».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH
(1) JO no C 112 du 22. 4. 1993, p. 10.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.(4) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 748/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 16).(5) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/90 (JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 9).(6) JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83.(7) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.(8) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 69.(9) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 65.