COUNCIL REGULATION (EEC) No 1543/93 of 14 June 1993 fixing the amount of the premium paid to producers of potato starch during the 1993/94, 1994/95 and 1995/96 marketing years
RÈGLEMENT (CEE) No 1543/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 fixant le montant de la prime versée aux producteurs de fécule de pommes de terre pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, du fait de la situation particulière de la fécule de pommes de terre et notamment du lien existant entre les matières premières utilisées pour l'élaboration des amidons et fécules et de l'interchangeabilité de ces produits, le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), a prévu à son article 8 la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires dans ce secteur;
considérant que les contraintes spécifiques notamment d'ordre structurel pesant sur le secteur de la féculerie justifient une disposition correctrice en faveur de ce secteur;
considérant que cette compensation peut être fournie par le versement d'une prime spéciale appropriée; que l'octroi de cette prime en faveur de la féculerie doit être subordonné au paiement du prix minimal au producteur de pommes de terre;
considérant qu'il est approprié de donner à l'industrie de la féculerie dans la Communauté une indication claire sur le niveau de la prime à payer pendant une période de trois campagnes, en admettant toutefois que le Conseil doive prendre des mesures si le niveau normal de production est dépassé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les États membres versent aux producteurs de fécule de pommes de terre une prime de 18,67 écus par tonne de fécule produite.
La même prime s'applique pour les campagnes 1994/1995 et 1995/1996 à condition que la production totale de fécule de pommes de terre n'ait pas dépassé la quantité de 1,5 million de tonnes pendant une ou deux des campagnes précédentes.
En cas de dépassement de la quantité de 1,5 million de tonnes, le Conseil décide des mesures à prendre, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 2
L'octroi de la prime est subordonné à la condition que le féculier ait versé au producteur de pommes de terre le prix minimal prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 1766/92.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH
(1) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 5.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 25.(4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.