Council Regulation (EEC) No 1541/93 of 14 June 1993 fixing the non-rotational set-aside rate referred to in Article 7 of Regulation (EEC) No 1765/92

RÈGLEMENT (CEE) No 1541/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 fixant le taux du gel des terres non fondé sur la rotation visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment son article 7 paragraphe 1,

considérant que selon l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92, un gel des terres non fondé sur la rotation peut être autorisé en contrepartie d'un pourcentage plus élevé que celui prévu pour le gel rotationnel; que ce pourcentage doit assurer une réduction de la production comparable à celle résultant du gel fondé sur la rotation; qu'une étude scientifique de l'efficacité comparative, en termes de maîtrise de la production, des deux types de gel fait apparaître qu'un écart de cinq points par rapport au gel rotationnel devrait permettre d'atteindre l'objectif envisagé au niveau communautaire;

considérant qu'il existe dans la Communauté des zones à désigner comme vulnérables à la pollution des eaux par les nitrates; que la protection des eaux dans ces zones ou même l'ensemble du territoire d'un État membre doit comporter, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), un régime obligatoire de limitation de l'utilisation des engrais; qu'un tel régime peut, sous certaines conditions, correspondre à une réduction significative de l'utilisation des engrais par rapport aux pratiques habituelles, et donc donner des garanties complémentaires quant à la maîtrise de la production; que, en même temps, un encouragement à pratiquer le gel non fondé sur la rotation dans ces zones peut faciliter la poursuite des objectifs de ladite directive; que, en conséquence, il convient de fixer pour ces zones à trois points l'écart par rapport au gel rotationnel;

considérant que les différents instituts ayant participé à l'étude sont partis d'hypothèses différentes quant à l'influence des assolements sur les rendements; que cette étude, conduite pendant une année, n'aboutit pas à une conclusion définitive sur cette question importante; qu'il est donc nécessaire de prévoir une étude plus approfondie dans de meilleures conditions; que cette nouvelle étude devrait être conduite sur une superficie suffisamment importante, sans toutefois mettre en péril l'objectif de maîtrise de la production; qu'une période de deux ans serait nécessaire pour mener à bien une telle étude; que le cas extrême, aussi bien par l'étendue de la terre à mettre en jachère que par l'apparent écart d'efficacité entre le gel des terres fondé sur la rotation et celui non fondé sur la rotation, signifie que cette expérience devrait avoir lieu dans le même État membre; que, afin d'assurer une large participation au gel non rotationnel, d'une part, et de créer les conditions requises pour l'étude, d'autre part, le taux additionnel devrait être moins élevé que cinq points; qu'il convient à cet égard de fixer ledit taux additionnel à trois points pour tout État membre où, d'après les dernières estimations disponibles, la superficie à mettre en jachère dépassera 13 % de la superficie de base dans la première année; que les meilleures estimations disponibles se trouvent dans l'avant-projet de budget pour 1994;

considérant que les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations découlant pour les États membres de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le pourcentage de gel des terres non fondé sur la rotation visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 est fixé au niveau du pourcentage de gel fondé sur la rotation visé au même article, augmenté de cinq points de pourcentage.

2. Toutefois, un taux augmenté seulement de trois points de pourcentage est autorisé:

- dans les zones vulnérables visées par la directive 91/676/CEE ou dans l'ensemble du territoire d'un État membre qui choisit d'y appliquer les programmes d'action prévus par ladite directive, et à condition qu'une réduction significative de l'utilisation des engrais, reconnue comme telle par la Commission, s'y applique,

- pour la mise en jachère des terres en vue des campagnes 1994/1995 et 1995/1996, dans tout État où, selon les estimations de l'avant-projet de budget pour 1994, la superficie à mettre en jachère au cours de la première année du régime dépassera 13 % de la superficie de base fixée par le règlement (CEE) no 845/93 (3).

Article 2

1. À l'issue de la campagne 1995/1996, la Commission établit un rapport concernant l'effet sur la production de l'application de l'article 1er paragraphe 2 premier tiret, accompagné, en tant que de besoin, de propositions appropriées.

2. Au cours de la période visée à l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret, la Commission procède à une étude en vue de déterminer les effets de la rotation sur les rendements dans les États membres concernés. Si cette étude révèle que les trois points de pourcentage supplémentaires pour le gel non rotationnel ne donnent pas la même garantie en termes de maîtrise de la production que le taux retenu pour le gel fondé sur la rotation, le taux à appliquer dans ces États membres pour le gel de terres non fondé sur la rotation à partir de la campagne 1996/1997 est augmenté en fonction des résultats de cette étude dans la limite du taux visé à l'article 1er paragraphe 1.

Article 3

Les modalités d'application du présent règlement, et notamment la définition de la notion «réduction significative» visée à l'article 1er paragraphe 2, ainsi que le taux pour le gel non fondé sur la rotation applicable dans les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret, à partir de la campagne 1996/1997, sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 1765/92.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 364/93 (JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3).(2) JO no L 375 du 31. 12. 1991, p. 1.(3) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.