COMMISSION REGULATION (EEC) No 1534/93 of 22 June 1993 amending Council Regulation (EEC) No 3626/82 on the implementation in the Community of the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
RÈGLEMENT (CEE) No 1534/93 DE LA COMMISSION du 22 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1970/92 (2), et notamment son article 4,
considérant que les annexes I et II de la convention ont été modifiées à la suite des procédures postales communiquées par le secrétariat de la CITES le 15 septembre 1992, à la demande de l'Australie, et que ces modifications sont entrées en vigueur le 16 avril 1993; qu'il convient dès lors d'apporter aux annexes I et II de l'annexe A au règlement (CEE) no 3626/82 les modifications acceptées par les États membres parties à la convention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe A annexes I et II du règlement (CEE) no 3626/82 est modifiée comme suit:
1) la définition suivante est ajoutée au point 10:
« °504 les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ne sont pas soumises aux dispositions de la convention. »
2) la section 12 est remplacée par le texte suivant:
« 12. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'annexe I n'étant annoté, cela signifie que leurs hybrides doivent être traités conformément aux dispositions de l'article III de la convention; autrement dit, les hybrides reproduits artificiellement d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle, et les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de la convention. »
3) les espèces et les taxons supérieurs suivants sont suivis du signe « °504 »:
« FLORA
ORCHIDACEAE
Cattleya skinneri °504
Cattleya trianea °504
Didiciea cunninghamii °504
Laelia jongheana °504
Lealia lobata °504
Lycaste skinneri var. alba = 392 °504
Paphiopedilum spp. °504
Peristeria elata °504
Phragmipedium spp. °504
Renanthera imschootiana °504
Vanda coerulea °504. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.
(2) JO no L 201 du 20. 7. 1992, p. 1.