COMMISSION REGULATION (EEC) No 1497/93 of 18 June 1993 amending Regulations (EEC) No 388/92, (EEC) No 1727/92 and (EEC) No 1728/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the French overseas departments, the Azores, Madeira and the Canary Islands with cereal products

RÈGLEMENT (CEE) No 1497/93 DE LA COMMISSION du 18 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM), des Açores, de Madère et des îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM) (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (4), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 3 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (5), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que, à l'article 6 des règlements (CEE) no 388/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par les règlements (CEE) no 688/93 (7), (CEE) no 1727/92 de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) no 686/93 (9), et (CEE) no 1728/92 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 687/93 (11), il est prévu d'ajuster l'aide octroyée en fonction de la différence du prix de seuil de la céréale ou du produit céréalier en cause entre le mois de la demande de certificat d'aide et celui au cours duquel l'imputation sur le certificat a été effectuée; que l'imputation sur le certificat est faite conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (12), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (13), en ce qui concerne les DOM et conformément à l'article 4 paragraphe 7 des règlements (CEE) no 1695/92 de la Commission (14), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92, et (CEE) no 1696/92 de la Commission (15), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92, en ce qui concerne respectivement les îles Canaries, les Açores et Madère; que cette imputation du certificat d'aide est faite à destination par les autorités locales sur présentation des produits auxquels il se rapporte;

considérant qu'il y a une baisse importante des prix communs à partir de la campagne 1993/1994; que, par suite du délai de transport nécessaire pour atteindre tant les DOM que les Açores, Madère et les îles Canaries au départ de la partie continentale de la Communauté, il s'avère que cet ajustement est de nature à pénaliser les opérateurs ayant des engagements de fourniture au moment du changement de campagne; qu'il est urgent, par conséquent, de déroger à ces dispositions pour faciliter le passage de la campagne 1992/1993 à la campagne 1993/1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'ajustement prévu à l'article 6 des règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 n'est pas appliqué lorsque l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de la région de destination, que les céréales et les produits céréaliers, présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er juillet 1993.

Cette preuve est apportée moyennant le connaissement, ou un autre document de transport présentant des garanties suffisantes, dûment établi au moment de l'expédition.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(4) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(6) JO no L 43 du 19. 2. 1992, p. 16.

(7) JO no L 73 du 26. 3. 1993, p. 13.

(8) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 101.

(9) JO no L 73 du 26. 3. 1993, p. 10.

(10) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 104.

(11) JO no L 73 du 26. 3. 1993, p. 12.

(12) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.

(13) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

(14) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(15) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.