Commission Regulation (EEC) No 1457/93 of 11 June 1993 fixing the export refunds on beef and amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing the nomenclature of agricultural products for export refunds

RÈGLEMENT (CEE) No 1457/93 DE LA COMMISSION du 11 juin 1993 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 18,

considérant que, aux termes de l'article 18 du règlement (CEE) no 805/68, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 805/68 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (4), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;

considérant que les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) no 32/82 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3169/87 (6), (CEE) no 1964/82 (7), modifié par le règlement (CEE) no 3169/87, et (CEE) no 2388/84 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (9);

considérant que l'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit;

considérant que la situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation, d'une part, aux bovins destinés à la boucherie d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes mais n'excédant pas 300 kilogrammes et, d'autre part, aux gros bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes; que l'expérience acquise au cours des dernières années a montré qu'il est opportun d'assurer aux animaux vivants de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, d'un poids égal ou supérieur à 250 kilogrammes pour les femelles et à 300 kilogrammes pour les mâles, un traitement identique à celui dont bénéficient les autres bovins, tout en les soumettant à certaines formalités administratives particulières;

considérant qu'il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certains abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10;

considérant que, compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 700 et 0202 20 90 100 utilisés en matière de restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers;

considérant que, en ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse; qu'il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres; que des possibilités d'exportation de ces viandes et des viandes salées, séchées et fumées existent pour certains pays tiers d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation et de fixer une restitution en conséquence;

considérant que, pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution d'un montant établi en tenant compte de celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs;

considérant que, pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rend inopportune la fixation d'une restitution;

considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (10) sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) no 3819/92 de la Commission (11);

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 425/93 (13), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles;

considérant que, afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur celles octroyées pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles;

considérant que, dans certains cas, l'expérience a démontré qu'il est souvent difficile de quantifier les autres viandes par rapport à celles provenant de la seule espèce bovine contenues dans les préparations et conserves relevant du code NC 1602 50; qu'il y a lieu, dès lors, d'isoler les produits de cette seule espèce bovine et de créer une nouvelle position pour les mélanges de viandes ou d'abats; que, afin de renforcer le contrôle des produits autres que les mélanges de viandes ou d'abats, il y a lieu de prévoir que ces produits puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (14), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (15);

considérant que, afin d'éviter des abus lors de l'exportation de certains reproducteurs de race pure, il y a lieu de procéder à une différenciation de la restitution pour les animaux femelles en fonction de l'âge de ces animaux;

considérant que le règlement (CEE) no 1432/92 du Conseil (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3534/92 (17), a interdit les échanges entre la Communauté et les républiques de Serbie et du Monténégro; que cette interdiction ne s'applique pas à certaines situations telles qu'énumérées de façon limitative à son article 2 et son article 3; qu'il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions;

considérant que, malgré la subdivision de la nomenclature combinée pour les préparations de conserves autres que non cuites du code NC 1602 50, l'expérience a démontré qu'il est possible de supprimer dans la nomenclature des restitutions plusieurs produits relevant du code NC 1602 50 31 et d'adapter la liste des produits du code NC 1602 50 80;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 805/68 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe I.

2. La description du code NC 0102 figurant au secteur 6 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.

(4) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.

(5) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.

(6) JO no L 301 du 24. 10. 1987, p. 21.

(7) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.

(8) JO no L 221 du 18. 8. 1984, p. 28.

(9) JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 16.

(10) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(11) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 17.

(12) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

(13) JO no L 48 du 26. 2. 1993, p. 26.

(14) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(15) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(16) JO no L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.

(17) JO no L 358 du 8. 12. 1992, p. 16.

ANNEXE I

/* Tableaux: voir JO */

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82.

(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82.

(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.

(4) JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.

(5) JO no L 221 du 19. 8. 1984, p. 28.

(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission.

(7) Les destinations sont identifiées comme suit:

01 les pays tiers,

02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

03 les pays tiers européens, Ceuta, Melilla, Chypre, le Groenland, le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Viêt-nam, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, la Corée du Nord et Hong-kong, ainsi que les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, à l'exclusion de l'Autriche, la Suède et la Suisse,

04 l'Autriche, la Suède et la Suisse,

05 les États-Unis d'Amérique, réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission,

06 la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,

07 le Canada,

08 les pays tiers d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, à l'exclusion du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

09 la Suisse,

10 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

11 les pays tiers d'Afrique occidentale.

(8) En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

(9) L'octroi de la restitution est subordonnée à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil.

(10) Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 990/93.

NB: Les pays sont ceux définis par le règlement (CEE) no 3518/91 de la Commission modifié.

Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 modifié.

ANNEXE II

/* Tableaux: voir JO */