Commission Regulation (EEC) No 1433/93 of 10 June 1993 amending Council Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal

RÈGLEMENT (CEE) No 1433/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 du Conseil établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8 et son article 4d paragraphe 8,

considérant que l'application de certaines dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (3), conduit à prolonger artificiellement les périodes de rétention exprimées en mois, telles que définies dans le régime de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, d'un ou de plusieurs jours; qu'il convient en conséquence de prévoir les dispositions nécessaires à cet effet;

considérant que la période de transition, fixée pour que les États membres qui décident de passer du régime général d'octroi de la prime spéciale à l'octroi lors de l'abattage puissent appliquer les deux régimes d'octroi en parallèle, s'est avérée insuffisante; qu'il convient de proroger le délai prévu à compter du 15 mai 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3886/92 du Conseil (4) est modifié comme suit.

1) L'article 45 bis suivant est inséré:

« Article 45 bis

Détermination des périodes de rétention

Le dernier jour des périodes de rétention visées aux articles 4, 16, 23 et 57 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour portant le même chiffre que le jour de départ. »

2) À l'article 57 paragraphe 2 les termes « au plus tard » sont remplacés par les termes « et du 15 mai au 30 juin 1993 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 2 est applicable à partir du 15 mai 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

(4) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.