Commission Regulation (EEC) No 1431/93 of 10 June 1993 amending Regulation (EEC) No 120/89 laying down common detailed rules for the application of export levies and charges on agricultural products

RÈGLEMENT (CEE) N° 1431/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 120/89 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 136/66 du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/92 (2), et notamment son article 19 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) n° 2180/71 du Conseil, du 12 octobre 1971, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du lait et des produits laitiers en cas de difficultés d'approvisionnement (3), et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1603/74 du Conseil, du 25 juin 1974, relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre (4), et notamment son article 1er paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) n° 2747/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1766/92 (6), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1432/76 du Conseil, du 21 juin 1976, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbation (7), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 520/77 du Conseil, du 14 mars 1977, relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre (8), et notamment son article 1er paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 1650/86 du Conseil, du 26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (9), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (10) a établi les modalités communes d'application des prélèvements et taxes à l'exportation pour les produits agricoles; que les produits passibles d'un prélèvement à l'exportation transportés d'un État membre à un autre en quittant le territoire de la Communauté sans que des formalités d'exportation aient été accomplies doivent être placés sous une procédure de surveillance; que le risque que les marchandises ne quittent la Communauté sans que les prélèvements et taxes à l'exportation soient payés n'existe que pour les transports de marchandises par la voie maritime; que, en effet, pour les transports par voie terrestre empruntant un pays tiers une procédure de transit s'impose;

considérant qu'il convient de tenir compte du changement des procédures introduit depuis le 1er janvier 1993 par le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (11), par le règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime de transit communautaire (12), modifié par le règlement (CEE) n° 3712/92 (13), et le règlement (CEE) n° 3269/92 de la Commission, du 10 novembre 1992, fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le régime de l'exportation, la réexportation et les marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté (14);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 7 à 10 du règlement (CEE) n° 120/89 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 7

Dès l'acceptation de la déclaration d'exportation déposée pour les produits visés à l'article 2 point a), ceux-ci sont considérés comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité et circulent en conséquence conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil (*).

Article 8

1. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation s'effectue conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission (**), les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.

2. Le bureau de départ, au sens du règlement (CEE) n° 2726/90, prend les mesures nécessaires pour la perception du prélèvement à l'exportation visé au point c) lorsque:

a) un document de transit communautaire interne indiquant comme bureau de destination un bureau relevant d'un État membre ne porte pas la mention visée à l'article 65 du règlement (CEE) n° 1214/92 du fait que le produit concerné n'était pas soumis à un prélèvement à l'exportation lors de la validation de la déclaration de transit communautaire interne

et

b) en application de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) relative à un régime de transit commun ce produit est présenté à un bureau de destination relevant d'un pays AELE

et

c) un prélèvement à l'exportation institué après la date de validation de la déclaration de transit communautaire interne est en vigueur à la date à laquelle le produit est présenté au bureau de destination.

3. Lorsque l'exportateur apporte la preuve à la satisfaction de l'autorité compétente que la marchandise a quitté le territoire douanier de la Communauté à une date où le prélèvement à l'exportation était inexistant ou inférieur par rapport à celui visé au paragraphe 2, aucun prélèvement à l'exportation n'est perçu, ou le cas échéant, ce prélèvement à l'exportation inférieur est perçu.

4. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation ne s'effectue pas conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92, les dispositions de l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92 de la Commission (***) s'appliquent.

Article 9

1. Lorsque les produits circulent dans les conditions prévues au titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92 ou à l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92, une garantie est constituée afin que soit assurée la perception du prélèvement à l'exportation exigible dans le cas où ces produits ne seraient pas réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté; cette garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1214/92 ou de manière identique en cas d'application de l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92.

2. La garantie est libérée dès que la preuve est apportée dans l'État membre de départ que les produits ont été réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée.

Article 10

Lorsqu'un produit est placé sous une des procédures simplifiées visées au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) n° 1214/92 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire sur le territoire douanier de la Communauté, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport en dehors dudit territoire douanier qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la perception du prélèvement à l'exportation exigible. Dans ce cas, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le bureau de départ de la déclaration d'exportation vers les pays tiers.

(*) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

(**) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.

(***) JO n° L 326 du 12. 11. 1992, p. 11. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 1.

(3) JO n° L 231 du 14. 10. 1971, p. 1.

(4) JO n° L 172 du 27. 6. 1974, p. 9.

(5) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 82.

(6) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(7) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 39.

(8) JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 26.

(9) JO n° L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.

(10) JO n° L 16 du 20. 1. 1989, p. 19.

(11) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

(12) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.

(13) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 15.

(14) JO n° L 326 du 12. 11. 1992, p. 11.