COMMISSION REGULATION (EEC) No 1430/93 of 10 June 1993 fixing for the 1993 marketing year the reference prices for peaches including nectarines
RÈGLEMENT (CEE) No 1430/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 fixant les prix de référence des pêches, y compris les brugnons et nectarines, pour la campagne 1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (5), et notamment son article 2,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production de pêches dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les brugnons et les nectarines;
considérant toutefois que, tant sur les marchés communautaires qu'à l'importation, les prix des brugnons et des nectarines suivent à des niveaux différents une évolution parallèle aux prix des pêches; que par ailleurs les cotations des brugnons et des nectarines ne sont pas relevées régulièrement sur ces marchés; qu'il n'y a donc pas lieu, en vue de l'application de l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, de prendre en considération les prix à la production de ces deux produits;
considérant que la commercialisation des pêches récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de mai au mois d'octobre; que les quantités minimes récoltées pendant le mois de mai et la première décade du mois de juin ainsi qu'au cours du mois d'octobre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 11 juin et jusqu'au 30 septembre;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (6) a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,012674, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits; que, toutefois, cet ajustement ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1993, les prix de référence des pêches, y compris les brugnons et nectarines (code NC 0809 30 00), exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
- juin (du 11 au 20): 82,44
(du 21 au 30): 71,65
- juillet: 71,22
- août: 56,98
- septembre: 56,23.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.
(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.