COMMISSION REGULATION (EEC) No 1402/93 of 8 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2561/90 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2503/88 on customs warehouses
RÈGLEMENT (CEE) No 1402/93 DE LA COMMISSION du 8 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2561/90 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 965/93 (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88;
considérant que l'article 22 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (5), prévoit la présentation du certificat d'exportation ou de préfixation lors du dépôt de certaines déclarations douanières;
considérant que cette disposition doit être interprétée dans ce sens qu'il n'est pas nécessaire de présenter ledit certificat au moment de la déclaration pour l'exportation de marchandises avec préfinancement dès lors que ce certificat a déjà été présenté au moment du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83 (7);
considérant que le règlement (CEE) no 2561/90 contient les modalités pratiques de déroulement de la procédure relative au placement sous le régime de l'entrepôt douanier et l'exportation ultérieure des marchandises avec préfinancement; que l'article 57 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement précité prévoit l'obligation de présenter le certificat d'exportation ou de préfixation lors du placement sous le régime de l'entrepôt douanier et que l'article 61 paragraphe 3 deuxième alinéa prévoit la même obligation lors de l'exportation; que l'article 61 doit donc être adapté à l'interprétation donnée à l'article 22 du règlement (CEE) no 3719/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des entrepôts douaniers et des zones franches,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 61 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2561/90, la partie de phrase «, et notamment le certificat d'exportation ou de préfixation visé au règlement (CEE) no 3719/88 » est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 1.
(3) JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 24.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.
(6) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(7) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.