Commission Regulation (EEC) No 1384/93 of 4 June 1993 on the transport and sale of feed grain held by the Spanish intervention agency for disposal to stockfarmers established in certain regions of Portugal

RÈGLEMENT (CEE) No 1384/93 DE LA COMMISSION du 4 juin 1993 relatif au transport et à la vente, en vue de l'écoulement vers les éleveurs établis dans certaines régions du Portugal, de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention espagnol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (3), et notamment son article 1er,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (5), dispose que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 966/93 (7), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

considérant que certaines régions du Portugal, par suite de la sécheresse persistante, connaissent un déficit élevé en fourrage et céréales fourragères; que cette situation menace l'élevage qui, ne pouvant s'approvisionner à un prix raisonnable, peut se trouver amené à la vente prématurée du bétail; que, pour éviter ces conséquences négatives, il convient de prendre les mesures appropriées;

considérant que l'Espagne dispose de stocks d'intervention importants situés dans d'autres régions que celles touchées par la sécheresse; qu'il est nécessaire d'effectuer le transport vers les régions frontalières du Portugal de quantités de céréales fourragères prises en charge par l'organisme d'intervention espagnol et que ces motifs justifient l'approbation de ces transports au moindre coût;

considérant que le secteur de l'élevage a été tout particulièrement touché par la sécheresse; qu'il est donc opportun de limiter l'utilisation aux éleveurs sinistrés établis dans lesdites régions; que toutes les dispositions doivent être prises par l'État membre pour contrôler cette utilisation;

considérant que la bonne fin des opérations doit être garantie par un cautionnement;

considérant que la mise à disposition de céréales fourragères n'est pas suffisante pour résoudre les difficultés actuelles des éleveurs; qu'il convient, compte tenu des circonstances particulières, de consentir un paiement différé des céréales achetées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention portugais, ci-après dénommé « INGA », procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82 à une adjudication permanente pour la revente de 60 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol, ci-après dénommé « SENPA », en vue de leur écoulement vers les éleveurs des régions sinistrées portugaises de Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes, moitié est de Entre Douro e Minho, Beira Litoral et Ribatejo Oeste et moitié nord de l'Algarve.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- les céréales sont mises en adjudication dans les silos des magasins situés dans les zones frontalières des provinces de Badajoz ou de Salamanca,

- seuls peuvent participer à l'adjudication visée ci-dessus les éleveurs des régions portugaises énumérées au paragraphe 1 ou leurs mandataires,

- les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre et déposées auprès de l'INGA, qui attribue les offres et les transmet au SENPA,

- la caution visée à l'article 13 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1836/82 n'est pas constituée,

- l'offre retenue doit au moins correspondre à 95 % du prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, pour les offres déposées à partir du 1er juin, le prix d'achat à l'intervention à prendre en considération est celui du mois de mai,

- une caution égale au prix d'intervention doit être constituée auprès de l'INGA par l'adjudicataire en vue d'assurer le paiement des céréales adjugées; cette caution est libérée lors du paiement du prix; l'article 17 paragraphe 1 et paragraphe 4 second tiret du règlement (CEE) no 1836/82 s'applique mutatis mutandis,

- le dernier délai pour le dépôt des offres est fixé au 18 juin 1993,

- l'INGA garantit au SENPA le paiement des céréales adjugées et retirées. Le paiement se fait au plus tard le dixième jour suivant la date limite prévue pour le paiement visé à l'article 2.

Article 2

Par dérogation à l'article 16 premier alinéa du règlement (CEE) no 1836/82, le paiement par l'adjudicataire des céréales adjugées doit intervenir auprès de l'organisme d'intervention portugais au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui de l'attribution de l'offre. Celui-ci doit payer à l'organisme d'intervention espagnol la contre-partie de tous les montants reçus en pesetas espagnoles, sur la base d'un taux de change résultant de la relation entre les valeurs de l'écu dans chacune des monnaies concernées, publié au Journal officiel des Communautés européennes le jour suivant l'adjudication.

Article 3

Les quantités d'orge adjugées sont mises à disposition des adjudicataires par le SENPA sans délai. Le transport des céréales du lieu de stockage au lieu de mise à disposition est effectué par le SENPA. Il est approuvé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3492/90. Les frais de transport sont remboursés par le FEOGA au SENPA, dans la limite de 20 écus par tonne, augmentés, le cas échéant, des frais d'entrée et de sortie supplémentaires. L'INGA rembourse au SENPA, le cas échéant, les frais de transport dépassant la limite indiquée ci-dessus sur présentation des factures de transport.

Article 4

1. Les autorités portugaises prennent les mesures nécessaires en vue de garantir la bonne fin des opérations et les communiquent à la Commission.

2. Le SENPA mettra cette opération en évidence dans les comptes prévus par le règlement (CEE) no 3492/90.

3. Les adjudicataires doivent se prêter à tous les contrôles que peut effectuer l'INGA en vue de s'assurer de la qualité d'éleveur du soumissionnaire ou de la validité de son mandat.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.

(3) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.

(4) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5.

(6) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(7) JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 25.