COMMISSION REGULATION (EEC) No 1379/93 of 7 May 1993 amending Regulation (EEC) No 2293/92 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the set-aside scheme referred to in Article 7

RÈGLEMENT (CEE) No 1379/93 DE LA COMMISSION du 7 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2293/92 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 7

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 364/93 (2), et notamment son article 12,

considérant que le bénéfice des paiements compensatoires du régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 est subordonné à l'obligation pour le producteur intéressé de geler une partie de son exploitation; que les modalités d'application sont fixées par le règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (3);

considérant que dans certaines régions de la Communauté les parcelles agricoles ont été fractionnées par une diminution de la largeur des parcelles; qu'il est nécessaire pour certaines exploitations que ces parcelles puissent également être utilisées dans le cadre de l'obligation de gel;

considérant que le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (4), a prévu les sanctions applicables notamment dans le cas de déclarations incorrectes dans le cadre du gel de terre; qu'il convient d'adapter les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2293/92;

considérant que, au Portugal, le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 738/93 (6), prévoit des aides directes à l'hectare pour certaines céréales pendant une période transitoire; que, en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92, il y a lieu de prendre ces aides en considération pour le calcul de la compensation de l'obligation de gel selon l'importance relative des superficies de chacune des céréales éligibles aux aides susmentionnées, d'une part, et en tenant compte, d'autre part, de l'importance de la compensation du gel dans la Communauté;

considérant, par ailleurs, que le financement des aides supplémentaires doit être assuré selon le même principe que celui retenu pour les aides nationales portugaises;

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2293/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Des parcelles entières avec une largeur inférieure à 20 mètres peuvent être prises en considération par les États membres dans les régions où ces parcelles constituent un type de morcellement traditionnel, en vue de satisfaire aux obligations de gel au titre des campagnes postérieures à la campagne 1993/1994. »

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Si le gel déclaré dépasse le pourcentage prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92, la compensation prévue au paragraphe 5 dudit article s'applique dans les limites des superficies correspondant à ce pourcentage majoré de 10 % ou de 1 hectare au maximum.

Le premier alinéa n'a pas d'incidence sur le niveau de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables.

2. Si le gel déclaré est inférieur à la superficie correspondant au pourcentage prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92, la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables est calculée en fonction du gel déclaré et au prorata des différentes cultures.

3. La règle du prorata visée au paragraphe 2 est également applicable en cas d'application de l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3887/92. »

3) Dans le titre III, est inséré l'article 5 bis suivant:

« Article 5 bis

En ce qui concerne le Portugal, la compensation visée à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 est augmentée des montants visés en annexe. Le financement de ces montants est assuré conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3653/90. »

4) L'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3.

(3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 19.

(4) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(5) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28.

(6) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 1.

ANNEXE

COMPENSATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU GEL DE TERRE AU PORTUGAL

/* Tableaux: voir JO */