COMMISSION REGULATION (EEC) No 1357/93 of 2 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2729/88 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1995/96 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of wine-growing areas
RÈGLEMENT (CEE) No 1357/93 DE LA COMMISSION du 2 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2729/88 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 833/92 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1869/92 (3), et notamment son article 20,
considérant que, en application des dispositions de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les dispositions concernant l'organisation commune du marché viti-vinicole sont appliquées au Portugal à partir de la deuxième étape de transition; que, ainsi, le règlement (CEE) no 1442/88 a été modifié par le règlement (CEE) no 833/92 afin de rendre le régime général d'abandon définitif également applicable à cet État membre à partir de la campagne 1992/1993; que certaines modalités d'application sont à préciser en ce qui concerne le Portugal;
considérant que, à la suite de la mise en place du casier viticole prévu par le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (5), dans certaines régions de la Communauté les références employées dans les dossiers d'exploitation du casier viticole doivent être précisées dans les dossiers d'arrachage pour faciliter le contrôle de la mesure et mettre à jour les casiers viticoles;
considérant que le non-respect de la date limite fixée pour l'exécution de l'opération d'arrachage en application de l'article 4 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) no 1442/88 entraîne la perte du droit à la prime; qu'il convient de tempérer les effets à tirer d'un dépassement limité de cette date en prévoyant que le montant de la prime est réduit de 20 % si le producteur ne respecte pas cette obligation; que, toutefois, ce dernier perd le droit à l'aide s'il n'a pas opéré l'arrachage au plus tard le 15 juin de l'année qui suit le dépôt de la demande de prime ou la date antérieure fixée le cas échéant par l'État membre; qu'il convient d'étendre le bénéfice de cette mesure aux dossiers encore en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2729/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 678/89 (7), doit être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2729/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1 point a), le tiret suivant est ajouté:
« - les références de l'exploitation et des parcelles utilisées dans le casier viticole, si ce dernier est constitué dans la région concernée. »
2) À l'article 6 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le demandeur informe dans les meilleurs délais l'organisme compétent de la réalisation de l'arrachage. Cet organisme constate que l'arrachage complet des vignes, dont les parcelles ont été identifiées selon les dispositions prévues à l'article 4, a bien été effectué et atteste l'époque à laquelle il a eu lieu. Ce constat est effectué au plus tard le 31 juillet de l'année civile qui suit le dépôt de la demande. »
3) À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Sauf cas de force majeure, si le demandeur n'a pas effectué l'arrachage des superficies pour lesquelles la prime a été demandée avant les dates fixées en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1442/88, la prime est réduite de 20 %. Aucune prime n'est payée si l'arrachage n'est pas effectué avant le 15 juin qui suit l'année du dépôt de la demande. Les États membres qui, en application du paragraphe 4 de l'article 4 précité, ont fixé, pour l'exécution de l'arrachage, une date limite antérieure au 15 mai, peuvent en conséquence avancer la date précitée du 15 juin. »
4) À l'article 10 bis, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour le Portugal, la communication est effectuée selon les tableaux des annexes VI et VII. »
5) Les annexes VI et VII figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 3 est applicable aux dossiers non encore clos à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.
(2) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 16.
(3) JO no L 189 du 9. 7. 1992, p. 6.
(4) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 1.
(5) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.
(6) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 108.
(7) JO no L 73 du 17. 3. 1989, p. 23.
ANNEXE
« ANNEXE VI
Relevé analytique des superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve ayant fait l'objet d'un abandon définitif dans le cadre du règlement (CEE) no 1442/88 au Portugal
Unité administrative: (1)
Campagne:
/* Tableaux: voir JO */
Relevé analytique des superficies viticoles autres que celles présentées à l'annexe VI ayant fait l'objet d'un abandon définitif dans le cadre du règlement (CEE) no 1442/88 au Portugal
Unité administrative: (2)
Campagne:
/* Tableaux: voir JO */
(1) Subdivision conformément à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil (JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 124); éventuellement subdivision plus fine si cela s'avère utile; un tel tableau sera fourni pour chaque unité administrative faisant l'objet de la culture de vignes à raisins de cuve.
(2) Les classes de rendement reprises ici correspondent à celles indiquées à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 1442/88, pour les superficies arrachées par exploitation supérieures à 25 ares; il s'agit donc du rendement des superficies arrachées.
(3) Il s'agit de savoir si les arrachages effectués correspondent à un "abandon partiel" ou à un "abandon total" des superficies viticoles de l'ensemble de l'exploitation.
(4) On entend ici par v.q.p.r.d. les superficies viticoles aptes à la production de v.q.p.r.d.
(1) Subdivision conformément à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 357/79; éventuellement subdivision plus fine si cela s'avère utile; un tel tableau sera fourni pour chaque unité administrative faisant l'objet de la culture des vignobles visés à cette annexe.
(2) Les types de vignes repris ici correspondent à ceux indiqués à l'article 2 paragraphe 5 points c) et d) du règlement (CEE) no 1442/88.
(3) Il s'agit de savoir si les arrachages effectués correspondent à un "abandon partiel" ou à un "abandon total" des superficies viticoles de l'ensemble de l'exploitation. »