COMMISSION REGULATION (EEC) No 1349/93 of 1 June 1993 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain soft fruits originating in Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovakia and fixing the minimum import prices applicable until 31 May 1994
RÈGLEMENT (CEE) No 1349/93 DE LA COMMISSION du 1er juin 1993 portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque et de République slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1333/92 du Conseil, du 18 mai 1992, relatif au régime de prix minimaux à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie (1), et notamment son article 3,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1333/92 précité définit les éléments pris en compte pour la fixation du prix minimal à l'importation; qu'il y a lieu de préciser certains de ces éléments;
considérant que, aux termes des accords d'association signés avec la Hongrie, la Pologne et la République fédérative tchèque et slovaque, le respect de ces prix doit être vérifié à intervalles réguliers par référence à certains critères; qu'il convient d'éviter des baisses excessives des prix à l'importation en mettant en oeuvre des mesures destinées à assurer le respect du prix minimal à l'importation;
considérant que, en fonction des éléments visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1333/92 et précisés aux termes du présent règlement, il convient de fixer un prix minimal à l'importation pour la campagne 1993/1994 pour les produits visés à l'annexe dudit règlement;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la fixation du prix minimal à l'importation, il convient d'entendre par:
- « prix des produits communautaires et des produits importés des pays tiers en cause »: la moyenne pondérée pendant les trois années précédentes,
- « développement général du marché communautaire »: l'évolution des parts du marché des produits communautaires et importés, ainsi que l'évolution de l'utilisation des différentes présentations d'un même produit.
Article 2
Pendant la campagne de commercialisation qui s'étend du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante, le respect du prix minimal à l'importation pour chaque produit fait l'objet d'une vérification conformément à l'article 3.
Article 3
La vérification du respect du prix minimal à l'importation est effectuée pour chacun des produits énumérés à l'annexe par référence aux critères suivants:
- pour chacun des trimestres de la campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne du produit importé au cours du trimestre ne doit pas être inférieure au prix minimal à l'importation fixé,
- pour chaque quinzaine, la valeur unitaire moyenne du produit importé au cours de la quinzaine ne doit pas être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé, dès lors que les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % des importations moyennes au cours des trois dernières campagnes, pour le produit en cause.
Article 4
Lorsque cette vérification fait apparaître qu'au moins un des critères visés à l'article 3 n'est pas respecté, la Commission peut appliquer les mesures visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1333/92 pour une période maximale respectivement de trois mois ou de deux mois selon qu'il s'agit du premier ou du deuxième de ces critères.
Article 5
Pour la période qui se termine le 31 mai 1994, les prix minimaux à l'importation pour chacun des produits repris à l'annexe du règlement (CEE) no 1333/92 originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque et de République slovaque figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 6
Le règlement (CEE) no 1498/92 de la Commission (2) est abrogé à partir du 1er juin 1993.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 3.
(2) Règlement (CEE) no 1498/92 de la Commission, du 10 juin 1992, portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de République fédérative tchèque et slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1993 (JO no L 158 du 11. 6. 1992, p. 15).
ANNEXE
/* Tableaux: voir JO */