COMMISSION REGULATION (EEC) No 1332/93 of 28 May 1993 reducing the basic prices and buying-in prices for cauliflowers up to the end of the 1993/94 marketing year as a result of the monetary realignments of September and November 1992 and January 1993 and the overrun of the intervention threshold fixed for the 1992/93 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1332/93 DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 diminuant les prix de base et d'achat des choux-fleurs jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994 par suite des réalignements monétaires de septembre 1992, novembre 1992 et janvier 1993 et du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus, à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié par le règlement (CEE) no 784/83 (5), et notamment son article 2,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (6) a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient réducteur de 1,012674, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix de base et d'achat des choux-fleurs jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 du Conseil (8);
considérant que le règlement (CEE) no 1411/92 de la Commission (9), a fixé à 64 900 tonnes le seuil d'intervention des choux-fleurs pour la campagne 1992/1993;
considérant que l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (11), prévoit que le dépassement du seuil d'intervention des choux-fleurs apprécié sur la base des interventions effectuées au titre des articles 15, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72, au cours d'une période de douze mois consécutifs entraîne, pour la campagne de commercialisation suivante, une diminution du prix de base et du prix d'achat de 1 % par tranche de dépassement de 20 000 tonnes;
considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1411/92 prévoit que le dépassement du seuil d'intervention des choux-fleurs pour la campagne 1992/1993 est apprécié sur la base des interventions effectuées entre le 1er février 1992 et le 31 janvier 1993; que, selon les informations fournies par les États membres, ces interventions ont porté sur 172 165 tonnes; qu'un dépassement de 107 265 tonnes du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1992/1993 a donc été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des choux-fleurs jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994 fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 doivent être diminués de 5 %; que cette baisse s'ajoute à celle résultant des réalignements monétaires de septembre 1992, novembre 1992 et janvier 1993; que, pour le premier mois de la campagne, cette diminution a été décidée par le règlement (CEE) no 1071/93 de la Commission (12);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de base et d'achat des choux-fleurs jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994 fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 sont diminués de 6,19 % et s'établissent comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(5) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 54.
(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(8) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(9) JO no L 146 du 28. 5. 1992, p. 67.
(10) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 21.
(11) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.
(12) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 118.
ANNEXE
PRIX DE BASE ET D'ACHAT Campagne 1993/1994 CHOUX-FLEURS Pour la période du 1er juin 1993 au 30 avril 1994
/* Tableaux: voir JO */
l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.