COMMISSION REGULATION (EEC) No 1317/93 of 28 May 1993 amending Regulation (EEC) No 1767/82 laying down detailed rules for applying specific import levies on certain milk products, particularly with a view to the application of the Bilateral Agreements on agriculture concluded between the Community, of the one part, and Austria, Finland, Iceland, Norway and Sweden, of the other part

RÈGLEMENT (CEE) No 1317/93 DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers en vue de l'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et de l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil, du 4 mai 1993, relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part (1) et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (3), et notamment son article 14 paragraphe 7,

considérant que la Communauté a signé des accords bilatéraux agricoles, parallèlement à l'accord sur l'Espace économique européen, avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède; que ces accords comprennent, entre autres, des arrangements concernant les échanges mutuels de fromages avec l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède; que ces arrangements prévoient l'ouverture des contingents tarifaires annuels à prélèvement réduit pour certains fromages originaires desdits pays; que les arrangements avec l'Autriche, la Finlande et la Norvège remplacent les anciens arrangements concernant les échanges mutuels de fromages conclus avec ces pays; que les nouveaux arrangements avec ces derniers pays exigent d'apporter des modifications au règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3648/92 (5);

considérant que la Communauté s'est engagée à appliquer ledits accords bilatéraux agricoles à partir du 15 avril 1993; que ces accords prévoient que les quantités sont ajustées pro rata temporis pour 1993; qu'il s'avère en outre nécessaire d'assurer une transition harmonieuse en 1993 entre le régime prévu dans les anciens arrangements concernant les échanges mutuels de fromages avec l'Autriche, la Finlande et la Norvège et le régime prévu dans les nouveaux arrangements avec ces pays; que cette transition exige que les quantités déjà importées en 1993 sous les anciens arrangements soient prises en compte lors de la détermination des quantités globales pouvant bénéficier des concessions communautaires en 1993; que le mode de calcul à appliquer à cette fin est le suivant: les quantités pour 1993, ajustées pro rata temporis, pouvant bénéficier des anciens arrangements, sont additionnées aux quantités, ajustées pro rata temporis, prévues pour 1993 dans les nouveaux arrangements, la somme étant ensuite modifiée par la différence éventuelle entre, d'une part, les quantités réellement importées sous l'ancien arrangement en 1993 et, d'autre part, les quantités, ajustées pro rata temporis, pouvant bénéficier des anciens arrangements en 1993;

considérant qu'il y a lieu de modifier également la dénomination de l'organisme émetteur des certificats IMA 1 en Autriche et d'apporter certaines autres modifications d'ordre technique au règlement (CEE) no 1767/82;

conidérant que, par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), le système des montants compensatoires monétaires a été abrogé; qu'il est, par conséquent, nécessaire de supprimer l'article 8 du règlement (CEE) no 1767/82;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1767/82 est modifié comme suit.

1) L'article 8 est supprimé.

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

3) L'annexe III est modifiée comme suit:

- dans la phrase introductive du point D, la lettre « k) » est supprimée et le code NC « ex 0406 30 » est remplacé par « ex 0406 30 10 »,

- le point D.3 est supprimé,

- le point D.5 est remplacé par le texte suivant:

« la case no 15: toutefois, pour les produits originaires de l'Autriche, de la Finlande et de la Norvège, la case no 15 ne doit pas être remplie »;

- dans la phrase introductive du point J, les mots « turunmaa ou lappi » et la lettre « t) » sont supprimés,

- au point J.1 les mots « fromages turunmaa ou fromages lappi » sont supprimés,

- les points M, N, O et P sont supprimés.

4) À l'annexe IV, les rubriques « Autriche » et « Finlande » sont remplacées par le texte suivant:

/* Tableaux: voir JO */

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 avril 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 113 du 7. 5. 1993, p. 1.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(3) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.

(4) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(5) JO no L 369 du 18. 12. 1992, p. 15.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE

« ANNEXE I

/* Tableaux: voir JO */

(1) Sont considérés comme laits spéciaux dits "pour nourrissons" les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme.

(2) a) Sont considérées comme formes entières standards avec croûte les meules ayant les poids nets suivants:

- emmental: de 60 à 130 kg inclus,

- gruyère: de 20 à 45 kg inclus,

- sbrinz: de 20 à 50 kg inclus,

- bergkaese: de 20 à 60 kg inclus,

- appenzell: de 6 à 8 kg inclus,

- fromage fribourgeois: de 6 à 10 kg inclus,

- tête de moine: de 0,700 à 4 kg inclus,

- vacherin mont d'or: de 0,400 à 3 kg inclus.

Pour l'application de ces dispositions, la croûte est définie de la manière suivante:

"La croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et d'une couleur manifestement plus foncée".

b) En ce qui concerne le Cheddar, sont considérés comme formes entières standards:

- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,

- les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.

(3) Est considéré comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d'un montant correspondant aux frais de transport et d'assurance jusqu'au territoire douanier de la Communauté.

(4) Les blocs rectangulaires ou les morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ne bénéficient de la concession que si leurs emballages portent au moins les indications suivantes:

- la dénomination du fromage,

- la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche,

- l'emballeur responsable,

- le pays d'origine du fromage.

(5) L'expression "conditionné pour la vente au détail" s'applique aux fromages conditionnés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches ayant chacune un poids net inférieur ou égal à 100 g.

(6) Pour l'année 1993, ces quantités globales annuelles prévues par les arrangements sont délimitées sur la base de la formule suivante:

W = [X × 8,5/12] [Z (Y × 3,5/12)]

où:

W est le contingent effectif à ouvrir au 15 avril,

X est le contingent annuel prévu par l'accord de Porto,

Y est le contingent annuel prévu par l'arrangement préexistant et ouvert au 1er janvier,

Z est la quantité à importer au titre de Y jusqu'au 15 avril. »