COMMISSION REGULATION (EEC) No 1316/93 of 28 May 1993 laying down detailed rules of application for the management of an annual quota of 1 000 tonnes of cheese and curds opened by the Community to Sweden
RÈGLEMENT (CEE) No 1316/93 DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 portant modalités d'application pour la gestion d'un contingent annuel de 1 000 tonnes de fromages et caillebotte, ouvert par la Communauté à la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil, du 4 mai 1993, relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
considérant que, en vertu d'un accord conclu entre la Communauté et la Suède le 17 mars 1993, il y a lieu de garantir l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes de fromages et caillebotte, originaires de Suède prévu à l'annexe de l'accord bilatéral signé à Porto le 2 mai 1992, et de prévoir pour chaque année l'application d'un prélèvement à l'importation de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de cette quantité;
considérant que la Communauté s'est engagée à ouvrir le contingent à partir du 15 avril 1993 et que, en conséquence, la quantité de 1 000 tonnes doit être réduite pro rata temporis pour l'année 1993;
considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;
considérant qu'il convient de prévoir que, dans la limite de la quantité prévue, les certificats relatifs à l'importation des produits en cause sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de preuves d'origine délivrées ou établies en Suède;
considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (3);
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 30 écus par 100 kilogrammes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits relevant du code NC 0406, originaires de Suède, et bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel, à prélèvement zéro, pour une quantité de 1 000 tonnes, en vertu du régime prévu dans l'accord bilatéral conclu entre la Communauté et la Suède, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.
Toutefois, en 1993, cette quantité est réduite, pro rata temporis, à une quantité de 708 tonnes, conformément au point 2 de l'annexe II dudit accord.
Cette quantité est répartie sur deux périodes:
- 50 % pendant la période allant du 15 avril au 31 août 1993,
- 50 % pendant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1993.
À partir du 1er janvier 1994, le volume de la quantité prévue à l'annexe I est réparti durant l'année comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 2
Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original de la preuve de l'origine délivrée ou établie en Suède, conformément à l'annexe VI de l'accord bilatéral conclu entre la Communauté et la Suède pour le produit en question.
Article 3
Le bénéfice du régime à l'importation cité à l'article 1er est soumis aux dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de produits laitiers avec des pays tiers et qu'elle est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) la demande du certificat ne peut porter que sur un produit du code NC 0406 originaire de Suède.
La demande de certificat doit porter au minimum sur une tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible du produit concerné pour chaque période visée à l'article 1er, pour laquelle la demande de certificat est déposée;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CEE) no 1316/93,
Forordning (EOEF) nr. 1316/93,
Verordnung (EWG) Nr. 1316/93,
Kanonismos arith. (EOK) 1316/93,
Regulation (EEC) No 1316/93,
Règlement (CEE) no 1316/93,
Regolamento (CEE) n. 1316/93,
Verordening (EEG) nr. 1316/93,
Regulamento (CEE) no 1316/93,
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Reducción de la exacción reguladora establecida en el Reglamento (CEE) no 1316/93,
Nedsaettelse, jf. forordning (EOEF) nr. 1316/93, af importafgiften,
Ermaessigung der Abschoepfung gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 1316/93,
Meiosi toy dasmoy ypos provlepetai apo ton kanonismo (EOK) arith. 1316/93,
Levy reduced in accordance with Regulation (EEC) No 1316/93,
Réduction du prélèvement prévue par le règlement (CEE) no 1316/93,
Riduzione del prelievo a norma del regolamento (CEE) n. 1316/93,
Heffing verlaagd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1316/93,
Reduçao do direito nivelador prevista no Regulamento (CEE) no 1316/93.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 1er.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant le même produit selon le code et le pays d'origine dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées, ainsi que le pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable indiqué, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est considérée comme insuffisante par le demandeur, celui-ci peut renoncer à l'utilisation du certificat. Dans ce cas il communique sa décision à l'autorité compétente avant l'échéance du délai visé au paragraphe 5.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, des quantités sont libérées et/ou la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la décision d'acceptation de la demande par la Commission.
Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de soixante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation de l'original de la preuve de l'origine, à savoir le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture, délivrée ou établie en Suède, conformément à l'annexe VI de l'accord bilatéral.
Article 9
Les produits ne sont admis au bénéfice du présent règlement que sur présentation d'une déclaration des autorités compétentes suédoises indiquant qu'aucune subvention à l'exportation n'a été octroyée pour les quantités en question.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
Il est applicable à partir du 15 avril 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 113 du 7. 5. 1993, p. 1.
(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.
ANNEXE I
Produits originaires de Suède
ANNEXE II
Application du règlement (CEE) no 1316/93 (Page / )
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI(D/1) - SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT ZÉRO . . . TRIMESTRE DE 1993
Date:
État membre: Règlement (CEE) no . . . . /93 de la Commission
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Téléfax:
Nombre de pages:
Numéro d'ordre des demandes:
Quantité totale demandée (en tonnes):
ANNEXE I
Produits originaires de Suède
ANNEXE II
Application du règlement (CEE) no 1316/93 (Page / )
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI(D/1) - SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT ZÉRO . . . TRIMESTRE DE 1993
Date:
État membre: Règlement (CEE) no . . . . /93 de la Commission
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Téléfax:
Nombre de pages:
Numéro d'ordre des demandes:
Quantité totale demandée (en tonnes):
ANNEXE III
Application du règlement (CEE) no 1316/93 (Page / )
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI (D/1) - SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT ZÉRO . . . TRIMESTRE DE 1993
Numéro d'ordre: État membre:
Code NC no Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Pays d'origine
Total en tonnes par numéro d'ordre . . . . . . . . . . . .