Commission Regulation (EEC) No 1315/93 of 28 May 1993 laying down detailed implementing rules for potato starch falling within CN code 1108 13 00 of Council Regulation (EEC) No 3834/90 reducing, for 1993, the levies on certain agricultural products originating in the developing countries

RÈGLEMENT (CEE) No 1315/93 DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 portant modalités d'application, pour la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, du règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil portant réduction des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant réduction, pour l'année 1991, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires des pays en voie de développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 1509/92 (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3917/92 du Conseil (5) a prorogé pour 1993 le régime du règlement (CEE) no 3834/90 prévoyant une réduction du prélèvement pour l'importation de fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, dans la limite d'une quantité fixe de 50 tonnes par an;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'application dudit règlement; qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation de produits en cause dans le cadre de ladite quantité fixe sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de documents émis par les pays concernés;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (7); que, toutefois, la validité des certificats doit être limitée au 31 décembre de l'année de délivrance des certificats, compte tenu de la période d'application du règlement (CEE) no 3917/92;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/92 (9), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le produit relevant du code NC 1108 13 00, originaire des pays en développement, bénéficie du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 3834/90 dans le cadre des dispositions du présent règlement.

Article 2

Pour être recevable, la demande de certificat d'importation est accompagnée de l'original du certificat d'origine « SPG » formule A, à délivrer par les autorités compétentes du pays concerné pour les produits en question.

Article 3

1. Les demandes de certificat d'importation dans le cadre de la quantité fixe prévue par le règlement (CEE) no 3834/90 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.

Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité ne pouvant dépasser la quantité de dix tonnes.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.

3. Le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Toutefois, la durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 4

Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3834/90, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Producto SPG, Reglamento (CEE) no 1315/93,

GPO-produkt, forordning (EOEF) nr. 1315/93,

APS-Erzeugnis, Verordnung (EWG) Nr. 1315/93,

Proion SGP, kanonismos (EOK) arith. 1315/93,

GPS-Product, Regulation (EEC) No 1315/93,

Produit SPG, règlement (CEE) no 1315/93,

Prodotto SPG, regolamento (CEE) n. 1315/93,

APS-produkt, Verordening (EEG) nr. 1315/93,

Produto SPG, Regulamento (CEE) no 1315/93;

b) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire.

Le certificat oblige à importer dudit pays.

En outre, le certificat d'importation comporte dans la case 24 l'une des mentions suivantes:

Exacción reguladora reducida un 50 %

Nedsaettelse af importafgiften med 50 %

Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %

Eisfora meiomeni kata 50 %

50 % levy reduction

Prélèvement réduit de 50 %

Prelievo ridotto del 50 %

Met 50 % verlaagde heffing

Direito nivelador reduzido de 50 %.

Article 5

Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, le taux de garantie relatif aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121.

(2) JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.

(5) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.

(6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(7) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

(8) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

(9) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 51.