COMMISSION REGULATION (EEC) No 1282/93 of 27 May 1993 establishing projected regional reference amounts, and the value of the advance payments to be made to producers of soya beans, rape seed, colza seed and sunflower seed, for the 1993/94 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1282/93 DE LA COMMISSION du 27 mai 1993 établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des avances versées aux producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1993/1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien pour les producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) no 364/93 (2), et notamment son article 12,
considérant que l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1765/92 dispose que, pour chaque région déterminée dans le plan de régionalisation d'un État membre, la Commission établit un montant de référence régional prévisionnel sur la base d'une comparaison entre le rendement des céréales ou des graines oléagineuses produites dans cette région et le rendement moyen des céréales et des graines oléagineuses produites dans la Communauté;
considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92 précise que les producteurs qui demandent le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses ont droit au paiement d'un acompte ne dépassant pas 50 % du montant de référence régional prévisionnel;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une explication succincte du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels, telle que requise à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92, figure à l'annexe I.
2. Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1993/1994 sont ceux définis à l'annexe II.
Article 2
Sans préjudice des dispositions arrêtées par les États membres conformément au règlement (CEE) no 3368/92 de la Commission (3), les acomptes à verser aux producteurs de graines oléagineuses en vertu des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92 ont, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, une valeur égale à 50 % du montant de référence régional prévisionnel approprié défini dans l'annexe II.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3.
(3) JO no L 342 du 25. 11. 1992, p. 9.
ANNEXE I
Explication succincte du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels pour les producteurs de graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1993/1994 Les montants de référence régionaux prévisionnels ont été calculés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1765/92.
Lors du calcul de ces montants, la Commission a respecté les données fournies par les États membres en application de l'article 3 paragraphe 2 et le choix effectué par ceux-ci en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point c) dudit règlement de retenir pour base de comparaison les rendements des céréales ou des graines oléagineuses.
Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1993/1994 sont définis à l'annexe II.
ANNEXE II
Montants de référence régionaux prévisionnels pour 1993/1994
/* Tableaux: voir JO */