Commission Regulation (EEC) No 1267/93 of 26 May 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1108/93 with respect to the management of a quota of 5 000 tonnes of pet food, falling within CN code 2309 10 and originating in Sweden
RÈGLEMENT (CEE) No 1267/93 DE LA COMMISSION du 26 mai 1993 portant modalités d'application, pour la gestion d'un contingent de 5 000 tonnes d'aliments pour chiens et chats, relevant du code NC 2309 10, originaires de Suède, du règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil, du 4 mai 1993, relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
considérant que, à la suite d'un accord conclu entre la Communauté et la Suède, le 17 mars 1993, il y a lieu de garantir, à partir du 15 avril 1993, l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes d'aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, originaires de Suède, prévus à l'annexe II de l'accord bilatéral avec la Suède, signé à Porto le 2 mai 1992, et de prévoir l'application d'un prélèvement à l'importation de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de cette quantité;
considérant, toutefois, que cette quantité de 5 000 tonnes doit être réduite pro rata temporis pour tenir compte de la période effective d'application du contingent tarifaire susmentionné pour l'année 1993;
considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;
considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans la limite de la quantité prévue sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation des preuves de l'origine, délivrées ou établies en Suède;
considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (3);
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/92 (5), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits relevant du code NC 2309 10, originaires de Suède, et bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel, à prélèvement zéro, pour une quantité de 5 000 tonnes, en vertu du régime prévu dans l'accord bilatéral conclu entre la Communauté et la Suède, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.
Toutefois, en 1993, cette quantité est réduite, pro rata temporis, à une quantité de 3 540 tonnes, conformément au point 2 de l'annexe II dudit accord.
Article 2
Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original de la preuve de l'origine, certificat EUR.1 ou déclaration sur facture, délivrée ou établie en Suède conformément à l'annexe VI de l'accord bilatéral susvisé pour les produits en question.
Article 3
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 1 000 tonnes.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 4
Pour les produits à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement « zéro » prévu à l'article 1er du présent règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention Suède.
Le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora cero [artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1267/93]
Importafgift 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 1267/93)
Abschoepfungsfrei (Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1267/93)
Eisfora «miden» [arthro 1 toy kanonismoy (EOK) arith. 1267/93]
Zero levy (Article 1 of Regulation (EEC) No 1267/93)
Prélèvement « zéro » [article 1er du règlement (CEE) no 1267/93]
Prelievo « 0 » [articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1267/93]
Nulheffing (artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1267/93)
Direito nivelador zero [artigo 1o do Regulamento (CEE) no 1267/93].
Article 5
Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 avril 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 113 du 7. 5. 1993, p. 1.
(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.
(4) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(5) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 51.